Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 17 oct. 2025, n° 2509638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre et 15 octobre 2025, M. L… E…, Mme K… O…, M. F… A…, Mme M… E…, M. G… J…, Mme B… J… et M. D… J…, représentés par Me Bala et Me Roels, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution du permis de construire délivré le 10 novembre 2023 par le maire de la Chapelle d’Abondance à Mme I… ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de la Chapelle d’Abondance au versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie et que :
le dossier de demande était insuffisant au regard des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qui concerne l’organisation et le traitement des accès au terrain ;
la desserte du terrain est insuffisante au regard de l’article 7-2 du plan local d’urbanisme ;
la voie de desserte non revêtue n’est pas adaptée, de sorte que le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
le permis de construire est illégal en ce qu’il contient des prescriptions imprécises ;
le projet n’est pas situé en continuité de l’urbanisation au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
l’article 8-1 du plan local d’urbanisme et l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont méconnus, le projet n’étant pas desservi par les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées ;
le projet comporte moins de 50% d’espaces verts en zone UH, en méconnaissance de l’article 5 du règlement de cette zone ;
la compétence du signataire de l’acte n’est pas démontrée.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme H… I…, représentée par Me Michel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir ;
aucun des moyens n’est sérieux.
Vu :
la décision du président du tribunal désignant M. C…, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500349 ;
le code de l’urbanisme ;
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2025 à au cours de laquelle ont été entendus Me Roels pour les requérants et Me Michel pour Mme I….
La clôture de l’instruction a été différée au 16 octobre 2025 à 16 heures.
Un mémoire produit pour Mme I… a été enregistré le 16 octobre 2025 à 11 heures 18.
Un mémoire produit pour les requérants a été enregistré le 16 octobre 2025 à 15 heures 43. Il n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
Le 10 novembre 2023, le maire de la Chapelle d’Abondance a délivré à Mme I… un permis de construire un chalet individuel et un chalet annexe préfabriqué sur un terrain situé chemin de la Gaffe. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
En l’espèce, les consorts N…, propriétaires d’une construction située chemin de la Gaffe dont le terrain d’assiette jouxte celui du projet autorisé, sont des voisins immédiats de celui-ci. Ils font état des vues plongeantes sur leur bien qu’entraînera la réalisation des constructions sur ce terrain situé en amont du leur. En l’état de l’instruction, ils disposent ainsi d’un intérêt pour agir au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Dès lors et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’intérêt pour agir des consorts J…, la requête en annulation apparaît recevable et la fin de non-recevoir opposée par Mme I… doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En matière de permis de construire, l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que la condition d’urgence est présumée satisfaite. Aucun élément du dossier n’étant de nature à remettre en cause cette présomption, cette condition est remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’insuffisance de la desserte du terrain au regard de l’article 7-2 du plan local d’urbanisme et de de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, comme celui tiré du non-respect de la règle d’un minimum de 50% d’espaces verts posée par l’article 5 du règlement de la zone UH du plan local d’urbanisme, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire du 10 novembre 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à la suspension de son exécution et de la décision implicite du recours gracieux formé à son encontre.
Sur les frais d’instance :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme I… doivent dès lors être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de la Chapelle d’Abondance une somme de 1 200 euros à verser aux consorts N… en application de ces dispositions.
O R D O N N E
Article 1er :
L’exécution du permis de construire du 10 novembre 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux des requérants est suspendue.
Article 2 :
La commune de la Chapelle d’Abondance versera à M. L… E…, à Mme K… O…, à M. F… A… et à Mme M… E… une somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Les conclusions de Mme I… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme L… E… et Mme K… O…, représentants uniques, à la commune de la Chapelle d’Abondance et à Mme H… I….
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. C…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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