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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 8 déc. 2022, n° 2000576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. D F et Mme C E épouse F agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal de leur enfant mineur B F, représentés par Me Malabre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par l’office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) sur leurs demandes de communication de l’entier dossier médical et administratif de M. D F et de son enfant B à l’issue du délai de deux mois courant à compter de l’enregistrement de leur saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii la communication intégrale de leur dossier dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 920 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— le refus d’accès à leur dossier méconnaît les dispositions des articles L. 1111-7 et R. 1111-2 du code de santé publique ainsi que celles des articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2020, l’Ofii conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les éléments qu’ils sollicitent leur ont été transmis ;
— à titre subsidiaire, la requête est irrecevable en vertu de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en raison de l’absence de production des délibérations attaquées et que la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par lettre du 3 novembre 2022, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives aux avis et rapports médicaux du 11 septembre et 5 décembre 2018 ainsi que du 28 mars 2019 communiquées antérieurement à l’enregistrement de la requête.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2022, M. F a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malabre, représentant M. D F et Mme C E épouse F.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 novembre 2022 présentée pour M. F par Me Malabre.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Dans son mémoire en défense, l’Ofii fait valoir que la communication des éléments constitutifs du dossier médical et administratif de M. D F et de son enfant B ayant été réalisée, la requête est désormais sans objet et qu’il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
2. Par un courrier du 8 juillet 2019, reçu le 10 juillet 2019, les requérants ont sollicité la communication de l’ensemble de la procédure, demande d’avis et avis datant d’octobre 2018 pour M. F, et mars 2019 pour l’enfant B, rendus sur la demande de titre de séjour relative à l’état de santé de M. F et les justificatifs des avis et dates d’avis des membres du collège des médecins de l’Ofii, de la délibération, de ses modalités et de sa date via les extraits de l’application Thémis. Il ressort des pièces du dossier que les avis et rapports médicaux du 11 septembre et 5 décembre 2018 et 28 mars 2019 ont été communiqués par l’Ofii à l’avocat des intéressés dès le 1er août 2019, soit antérieurement à l’introduction de leur requête devant le tribunal le 17 avril 2020. Dans ces conditions, les conclusions de cette requête tendant à la communication de l’entier dossier médical, en tant qu’elles porteraient sur ces documents d’ordre médical, dépourvues d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Ofii leur aurait communiqué les extraits de l’application Thémis, justifiant des modalités de délibération des médecins composant le collège appelé à émettre un avis sur leur situation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir l’exception de non-lieu opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des articles L. 1111-7 du code de santé publique « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé ». Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures du requérant que celui-ci, qui a déjà obtenu communication des éléments relatifs à son état de santé, souhaite avoir communication des éléments caractérisant la procédure de connexion des membres du collège de médecins appelé à émettre un avis sur sa situation de santé, à l’application informatique dédiée dénommée Thémis. De tels éléments ne sont pas au nombre des informations concernant sa santé dont la communication est régie par les dispositions précitées.
4. Au sein du livre III du code des relations entre le public et l’administration, l’article L. 311-1 dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. » Aux termes de l’article L. 300-2 du même code : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. / Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
7. M. et Mme F n’établissent ni même n’allèguent avoir demandé à l’Ofii les motifs de sa décision portant rejet implicite de leur demande de communication du dossier médical et administratif. Par suite, et conformément aux dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision implicite dont ils demandent l’annulation est illégale faute d’être assortie d’une motivation.
8. Ainsi qu’il a été dit précédemment au point 2, la demande de communication non satisfaite par l’Ofii est uniquement relative à la procédure de connexion des membres du collège de médecins appelé à émettre un avis sur la situation de santé de M. F, à l’application informatique dédiée dénommée Thémis et plus particulièrement aux dates auxquelles les médecins de ce collège ont pu se connecter à cette application. Ces informations sont uniquement relatives au déroulement et la chronologie de la connexion des membres du collège, et ne revêtent dès lors pas le caractère d’acte administratif au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. D F et Mme C E épouse F, à Me Malabre et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mf
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