Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2300597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de Nice a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de changement d’usage de son local d’habitation situé 1 bis boulevard Magnan, en local à usage de meublé touristique, ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux en date du 14 novembre 2022.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation ;
— et elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation puisque le règlement de copropriété autorise un tel changement d’usage.
La requête a été communiquée à la commune de Nice qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 9 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Holzer, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au Tribunal d’annuler la décision du 11 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Nice a refusé de faire droit à sa demande d’autorisation de changement d’usage de son local d’habitation situé 1 bis boulevard Magnan à Nice, en local à usage de meublé touristique, ensemble la décision implicite de rejet à la suite de son recours gracieux du 8 novembre 2022 et réceptionné par le maire de Nice le 14 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application et mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, dont l’examen par le juge n’implique pas qu’il se prononce sur le bien-fondé de la motivation retenue, ne peut qu’être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au présent litige : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. / Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes () / Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés. / () / Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ». Aux termes de l’article L. 631-7-1 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’autorisation préalable au changement d’usage est délivrée par le maire de la commune dans laquelle est situé l’immeuble, après avis, à Paris, Marseille et Lyon, du maire d’arrondissement concerné. Elle peut être subordonnée à une compensation sous la forme de la transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage. / () / Pour l’application de l’article L. 631-7, une délibération du conseil municipal fixe les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations et déterminées les compensations par quartier et, le cas échéant, par arrondissement, au regard des objectifs de mixité sociale, en fonction notamment des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements. Si la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme, la délibération est prise par l’organe délibérant de cet établissement ».
4. Aux termes de l’article 2 du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er aout 2022 issu de la délibération n°7.1 du 27 juin 2022 du bureau métropolitain de la métropole de Nice Côte d’Azur : « () / Il est rappelé que toute autorisation de changement d’usage, qu’elle soit accordée à titre personnel ou à titre réel, est accordée sous réserve des droits des tiers et, en particulier, des stipulations du bail ou du règlement de copropriété. / () / Les propriétaires au moment du dépôt de leur demande devront prouver que le changement d’usage est autorisé dans leur copropriété, pour cela ils devront joindre à leur dossier : / une déclaration sur l’honneur, / l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas au changement d’usage, / à défaut produire l’accord de la copropriété ». Ces dispositions soumettent ainsi tout changement d’usage en vue de la location d’un local à usage d’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, à la production de l’extrait du règlement de copropriété attestant que celui-ci ne s’oppose pas expressément à un tel changement d’usage, ou, à défaut, à la production de l’accord de la copropriété.
5. En l’espèce, pour refuser de délivrer l’autorisation sollicitée par M. B en vue d’un changement d’usage de son local d’habitation en local à usage de meublé touristique, il est constant que le maire de Nice s’est fondé sur la circonstance selon laquelle ce changement d’usage ne répondait pas aux conditions énoncées au point précédent et prévues par les dispositions du règlement fixant les conditions de délivrance des autorisations de changement d’usage de locaux d’habitation et déterminant les compensations pour la ville de Nice à compter du 1er août 2022. S’il est constant qu’il ne ressort d’aucun extrait du règlement de copropriété de l’immeuble situé 1 bis boulevard Magnan, au sein duquel se trouve le local d’habitation dont M. B a sollicité le changement d’usage, que ce règlement ne s’oppose pas expressément à un tel changement d’usage, le requérant n’établit toutefois pas, ni même n’allègue, que la copropriété aurait donné son accord pour ce changement d’usage. Par suite, en se bornant à soutenir que ledit règlement de copropriété ne peut interdire les locaux à usage de meublé touristique dès lors que l’exercice d’une profession libérale y est autorisé, le requérant ne conteste pas utilement le motif de refus qui lui a été opposé par le maire de Nice dans la décision attaquée. Dans ces conditions, et alors qu’il ne conteste pas la légalité de la délibération précitée n°7.1 du 27 juin 2022 du bureau métropolitain Nice Côte d’Azur par la voie de l’exception, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Nice aurait entaché la décision litigieuse d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2300597
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