Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 janv. 2026, n° 2504747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme D… B… et Jérôme A… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, en date du 16 octobre 2025, par laquelle le chef d’établissement du collège Arthur Rimbaud de Mirebeau-sur-Bèze a infligé un blâme à leur fils C….
Ils soutiennent que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’’urgence est remplie car la décision contestée porte atteinte à la réputation scolaire de leur fils et risque d’avoir un impact sur son dossier et son orientation ; par ailleurs, le droit pour chaque élève de bénéficier d’une procédure équitable n’a pas été respecté.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
- la sanction attaquée n’est pas justifiée ; leur fils ne s’est pas battu, mais est intervenu dans une altercation entre deux élèves, pour porter assistance à un camarade en danger ; l’assistante d’éducation n’a certainement pas vu ce qui s’est passé réellement, alors que d’autres élèves ont été témoins de cet incident ;
Vu :
- la requête, enregistrée le 6 décembre 2025 sous le n° 2504605 tendant à l’annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A… demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le principal du collège Arthur Rimbaud de Mirebeau-sur-Bèze a infligé un blâme à leur fils C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme B… et M. A… soutiennent que la décision infligeant un blâme à leur fils, actuellement en classe de 4ème, porte atteinte à sa réputation et risque d’avoir un impact sur son dossier et son orientation scolaire. Toutefois, les requérants n’établissent pas que cette sanction a pour effet de compromettre la scolarité de leur fils et n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’elle aurait des conséquences sur son orientation. Enfin, l’atteinte alléguée à la réputation de leur fils qui résulterait de l’exécution de cette décision n’est pas davantage établie. Dans ces conditions, la condition d’urgence qui, en la matière, n’est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de Mme B… et M. A… tendant à la suspension de celle-ci doivent être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et Jérôme A….
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 27 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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