Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 21 mars 2025, n° 2201412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mars 2022, le 8 novembre 2024 et le 26 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Coureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de l’autoriser à faire usage du titre d’ostéopathe ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
— son diplôme italien est valide en l’absence de signature ;
— il lui permet d’exercer la profession réglementée d’ostéopathe en Italie ;
— il justifie de 205 heures de formation clinique encadrée ;
— il a réalisé de nombreuses consultations cliniques d’ostéopathie depuis 2011 ;
— il a bénéficié d’une formation en pathologie comparable à celle exigée de la profession d’ostéopathe ;
— le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a commis une erreur d’appréciation de sa situation ;
— l’illégalité de ce refus lui cause un préjudice financier.
Par des mémoires en défense enregistrés le 20 septembre et le 9 décembre 2024, l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Me Francia et Me Pons, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant le versement à l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ;
— le code de la santé publique ;
— le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 ;
— le décret n° 2014-1505 du 12 décembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique,
— les observations de Me Coureau, représentant M. B, et celles de Me Pons, représentant l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 28 mars 1971 et résidant en France, a déposé, le 24 août 2021, un dossier de demande d’autorisation d’utilisation du titre d’ostéopathe, reçu par l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes le 24 septembre suivant. A la suite de l’avis émis par la commission régionale d’examen des demandes d’user du titre d’ostéopathe, le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé, le 7 janvier 2022, de délivrer à M. B l’autorisation sollicitée, estimant que le diplôme italien détenu par le pétitionnaire ne correspondait pas au niveau de qualification professionnelle exigé en France et que l’intéressé ne justifiait d’aucune consultation clinique. M. B demande d’en prononcer l’annulation par la présente requête.
2. Aux termes de l’article premier de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles : « La présente directive établit les règles selon lesquelles un État membre qui subordonne l’accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé »État membre d’accueil« ) reconnaît, pour l’accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres États membres (ci-après dénommé(s) »État membre d’origine« ) et qui permettent au titulaire desdites qualifications d’y exercer la même profession. () ». Aux termes de l’article 3 de ladite directive : « 1. Aux fins de la présente directive, on entend par : / a) »profession réglementée" : une activité ou un ensemble d’activités professionnelles dont l’accès, l’exercice ou une des modalités d’exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l’utilisation d’un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d’une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d’exercice. () / e) « formation réglementée » : toute formation qui vise spécifiquement l’exercice d’une profession déterminée et qui consiste en un cycle d’études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle () « . Aux termes de l’article 13 de cette directive : » 1. Lorsque, dans un État membre d’accueil, l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l’autorité compétente de cet État membre accorde l’accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux aux demandeurs qui possèdent l’attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l’y exercer (). / 2. L’accès à la profession et son exercice, visés au paragraphe 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu’ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation. / (). / Toutefois, les deux ans d’expérience professionnelle visés au premier alinéa ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e), des niveaux de qualification décrits à l’article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l’article 11, point c), celles qui sont visées à l’annexe III. (). ".
3. Aux termes l’article 4 du décret du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie : " L’usage professionnel du titre d’ostéopathe est réservé : / () / 2° Aux titulaires d’un diplôme délivré par un établissement agréé dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 ; / 3° Aux titulaires d’une autorisation d’exercice de l’ostéopathie ou d’user du titre d’ostéopathe délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé en application des articles 6 ou 16 du présent décret. « . Aux termes de l’article 6 de ce décret : » Le directeur général de l’agence régionale de santé de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d’établissement de l’intéressé peut, après avis de la commission régionale mentionnée à l’article 11, autoriser individuellement à user du titre d’ostéopathe les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, qui ont suivi avec succès un cycle d’études postsecondaires et qui, sans posséder l’un des diplômes prévus à l’article 4, sont titulaires : / 1°D’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, et requis par l’autorité compétente d’un Etat, membre ou partie, qui réglemente l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, et permettant d’exercer légalement celle-ci dans cet Etat ; / 2° Ou, lorsque les intéressés ont exercé dans un Etat, membre ou partie, qui ne réglemente pas l’accès à cette activité professionnelle ou son exercice, d’un titre de formation délivré par un Etat, membre ou partie, attestant de la préparation à l’exercice de cette activité professionnelle, accompagné d’une attestation justifiant, dans cet Etat, de son exercice à temps plein pendant deux ans au cours des dix dernières années ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition n’est pas applicable lorsque la formation conduisant à cette activité professionnelle est réglementée () ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, lorsque la profession d’ostéopathe est réglementée dans l’Etat membre d’origine, son exercice en France n’est subordonné qu’à la seule justification de titres de formations permettant d’exercer légalement celle-ci dans l’Etat d’origine. En revanche, lorsque la profession n’est pas réglementée dans l’Etat membre d’origine, l’exercice en France peut être admis à la condition, pour la personne intéressée, de justifier à la fois de titres de formations ou d’attestations de compétences délivrés dans l’Etat membre d’origine, et d’une pratique de la discipline dans cet Etat membre, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix dernières années, ou à temps partiel pendant une durée correspondante au cours de la même période. Cette condition d’exercice d’une activité professionnelle n’est toutefois pas applicable lorsque la formation conduisant à ladite activité est réglementée dans l’Etat membre d’origine.
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’exercice en Italie de l’activité d’ostéopathe, qui constitue une profession de santé et suppose une formation préalable universitaire d’une durée minimum de trois années, soit subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées en vertu de dispositions législatives réglementaires ou administratives. Tel n’est notamment pas l’objet des dispositions de droit interne italien invoquées par le requérant, qui ne subordonnent nullement l’exercice de l’activité d’ostéopathe à l’obtention préalable d’un diplôme spécifique à cet exercice. Cette activité ne constitue pas, dès lors, une profession réglementée au sens des stipulations précitées de l’article 3 de la directive 2005/36/CE.
6. Il appartient alors à M. B, pour être admis à exercer en France cette profession, de justifier d’une pratique de la discipline de deux ans au cours des dix dernières années ou de démontrer que le titre de formation qu’il détient sanctionne une formation réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
7. En second lieu, à supposer même que M. B soutienne que le diplôme de l’université Pegaso dont il est titulaire sanctionne une formation réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005, il ressort des pièces du dossier que ce diplôme de niveau Master 1 vise, selon sa présentation, à offrir les connaissances nécessaires pour mener efficacement des activités spécifiques de prévention et de promotion de la santé de l’individu et ne sanctionne qu’une seule année d’étude pour un volume horaire de 1 500 heures, dont le contenu est, à la date d’obtention du diplôme par M. B, fixé librement par l’université Pegaso. Ainsi, un tel diplôme ne peut être regardé comme sanctionnant une formation réglementée au sens de l’article 3, paragraphe 1, point e) de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005.
8. Il s’ensuit que pour pouvoir user en France du titre d’ostéopathe, M. B doit justifier de deux ans de pratique de la discipline en Italie, au cours des dix dernières années, condition que le requérant ne soutient ni ne démontre remplir en se bornant à se prévaloir de l’exercice de cette discipline en France.
9. Dans ces conditions, c’est sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d’appréciation que le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a refusé d’autoriser M. B à user du titre d’ostéopathe en France, faute de justifier remplir les conditions de formation et d’exercice de la discipline fixées par les dispositions précitées du 2° de l’article 6 du décret du 25 mars 2007.
10. Dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle ne s’était fondée que sur ces motifs de l’absence de diplôme sanctionnant une formation réglementée et d’exercice de l’activité d’ostéopathe, la circonstance que le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes aurait estimé à tort que le diplôme délivré par l’université Pegaso à M. B au titre de l’année universitaire 2019/2020 n’était pas valide à défaut d’avoir été signé, est sans incidence sur la légalité de cette décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007
- DÉCRET n°2014-1043 du 12 septembre 2014
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