Désistement 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2024, n° 2110212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2021, M. et Mme J L, M. et Mme G Q, M. et Mme D H, M. et Mme N F, M. et Mme R C, M. et Mme A M, M. et Mme I E, M. et Mme K O, Mme S P et M. et Mme J B, représentés par Me Gouard-Robert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n° PC 013 060 20 K0044 du 21 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Meyreuil a autorisé la construction de cinq bâtiments pour 60 logements collectifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 avril 2022, 22 juillet 2022 et 15 mars 2024, la société SAGEC Méditerranée, représentée par Me Petit, conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 15 mars 2024, la commune de Meyreuil, représentée par la SELARL APAetC, conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer et demandent de mettre à la charge de la commune de Meyreuil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. En concluant au non-lieu à statuer dans leur dernier mémoire, les requérants doivent être regardés comme se désistant de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Meyreuil la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance des requérants.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme L et autres au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme J L, M. et Mme G Q, M. et Mme D H, M. et Mme N F, M. et Mme R C, M. et Mme A M, M. et Mme I E, M. et Mme K O, Mme S P et M. et Mme J B, à la commune de Meyreuil et à la société SAGEC Méditerranée.
Fait à Marseille, le 3 avril 2024.
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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