Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2102048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2102048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2102048 les 21 avril 2021, 9 octobre 2023 et 10 juillet 2024 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Paul (cabinet Paul-Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 1er mars 2021 et la décision expresse du 24 mars 2021 par lesquelles la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération a refusé de faire cesser les nuisances qu’ils subissent, causées selon eux par les installations d’assainissement voisines de leur propriété ;
2°) de condamner la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération, le cas échéant solidairement avec la commune de Plaintel, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération de mettre fin aux nuisances qu’ils subissent ;
4°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les causes et l’étendue des désordres qu’ils subissent ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils subissent des pollutions qui affectent notamment l’eau de leur forage et la végétation présente sur leur propriété et dégradent leur maison d’habitation, dont l’origine est le mauvais fonctionnement du réseau public d’assainissement collectif, auquel s’ajoute une pollution causée par les dispositifs d’assainissement individuel présents en surplomb de leur terrain ;
— en matière d’assainissement collectif, la responsabilité sans faute des collectivités est susceptible d’être engagée pour des dysfonctionnements à l’origine d’une pollution ;
— en matière d’assainissement non collectif, la responsabilité des communes est susceptible d’être engagée lorsqu’elles ne mettent pas en œuvre les pouvoirs de police qui leur permettent d’imposer le raccordement au réseau collectif ;
— les collectivités peuvent également être poursuivies pour ne pas avoir correctement exercé leurs obligations de contrôle du bon fonctionnement des installations d’assainissement privées ;
— la responsabilité du maire est, enfin, susceptible d’être engagée en cas de carence dans l’exercice de son pouvoir de police générale de lutte contre la pollution ;
— la construction du lotissement des Clossets, sans respect du périmètre de protection de leur forage, est à l’origine de la pollution qu’ils subissent ;
— plusieurs circonstances expliquent la pollution dont ils sont victimes : la présence d’un assainissement non collectif encore actif qui a libéré des asticots dans le drain qui entoure leur maison et pourrait être à l’origine d’une pollution à partir d’un puits perdu, la construction de maisons sur les canalisations et le raccordement en mars 2018 d’une de ces nouvelles maisons au réseau, la pose des canalisations sans enrobé de gravillon, à l’origine de fuites, des travaux réalisés par un voisin en 2018 qui ont endommagé le réseau d’assainissement, dont il est permis de douter qu’il a été correctement réparé, l’existence d’une citerne d’eau pluviale installée sur la parcelle cadastrée 3446 dans l’emprise des canalisations d’eau usée, dont le trop plein se déverse le long de leur propriété, la présence de plusieurs fosses septiques, l’une d’elles étant susceptible de collecter des huiles de vidange et des hydrocarbures ;
— les désordres qu’ils subissent ont été régulièrement constatés par des huissiers de justice ;
— leur préjudice peut être évalué à 500 000 euros ;
— une expertise permettrait de déterminer la cause exacte des désordres qu’ils subissent et d’apprécier la réalité et l’étendue de leurs préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2022, la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, représentée par Me Lahalle (Selarl Lexcap), conclut à titre principal au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, dans le cas où sa responsabilité serait retenue, que la SAS SAUR et la société Hydroservices de l’Ouest la garantissent intégralement des condamnations prononcées à son encontre. Elle demande également qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre le fonctionnement de l’ouvrage public mis en cause et les dommages allégués ;
— la contestation est mal dirigée, dès lors que le service public de l’assainissement est délégué à la SAS SAUR depuis le 1er janvier 2020 sur le secteur de Plaintel ;
— des inspections réalisées en 2018 à la demande de la commune de Plaintel et en 2021 à la demande de la SAS SAUR ont démontré que le réseau d’assainissement collectif était en bon état général ;
— elle n’est pas compétente en matière de salubrité publique et de lutte contre la pollution ;
— elle remplit ses obligations de contrôle des installations individuelles et des raccordements à l’assainissement collectif dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale de l’assainissement ;
— les requérants ne démontrent pas que la pollution alléguée, d’ailleurs très exagérée, serait causée par un dysfonctionnement des systèmes d’assainissement présents dans le voisinage ;
— les demandes indemnitaires des requérants ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 février et 25 juillet 2024, la commune de Plaintel, représentée par Me Manhes (SELAS Seban Armorique), conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit intégralement garantie par la SAS SAUR et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la compétence en matière d’assainissement et les pouvoirs de police afférents ont été transférés à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération le 1er janvier 2019, ce qui fait obstacle à ce que les requérants recherchent sa responsabilité ;
— en tout état de cause, aucune faute ne peut lui être reprochée, de nature à engager sa responsabilité ;
— elle a fait inspecter le réseau de collecte lorsqu’elle disposait encore de la compétence assainissement, inspection qui n’a révélé aucun dysfonctionnement ;
— aucun lien de causalité n’est établi entre les dommages qui affectent les biens des requérants et les ouvrages publics ou privés d’assainissement situés dans le voisinage ;
— la surveillance, l’entretien et la détection des anomalies du réseau public d’assainissement sont confiés à la SAS SAUR, qui devra donc, le cas échéant, la garantir intégralement ;
— les requérants n’établissent ni la réalité ni l’étendue des préjudices dont ils demandent réparation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024 et 17 janvier 2025, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, représentées par Me B (SARL Arcole), concluent au rejet de la requête de M. et Mme A et des appels en garantie présentés par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et par la commune de Plaintel. Elles demandent également que M. et Mme A leur versent des sommes de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elles font valoir que :
— la SAS SAUR n’est chargée de l’exploitation du service public de l’assainissement collectif que depuis le 1er janvier 2020 dans le cadre d’un contrat d’affermage du 19 décembre 2019, alors que les désordres allégués sont plus anciens ;
— la SARL Hydroservices de l’Ouest n’est pour sa part chargée que de missions techniques ponctuelles sur le réseau ;
— la demande indemnitaire des requérants n’est pas justifiée ;
— la SAS SAUR, dans le cadre de son contrat d’affermage, n’étant pas responsable des dommages causés par l’existence du réseau d’assainissement, les collectivités ne sont pas fondées à l’appeler en garantie.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2102049 les 21 avril 2021 et 10 juillet 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 23 décembre 2024, M. et Mme A, représentés par Me Paul (cabinet Paul-Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le maire de la commune de Plaintel a refusé de faire cesser les nuisances qu’ils subissent, causées selon eux par les installations d’assainissement publiques et privées voisines de leur propriété ;
2°) de condamner la commune de Plaintel, le cas échéant solidairement avec la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert afin de déterminer les causes et l’étendue des désordres qu’ils subissent ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Plaintel la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2102048.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 novembre 2021, 25 janvier 2022, 8 février et 25 juillet 2024, la commune de Plaintel, représentée par Me Manhes (SELAS Seban Armorique), conclut au rejet de la requête, à ce qu’elle soit intégralement garantie par la SAS SAUR et à ce que les requérants lui versent la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2102048.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juin 2024 et 17 janvier 2025, la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest, représentées par Me B (SARL Arcole), concluent au rejet de la requête de M. et Mme A et des appels en garantie présentés par la commune de Plaintel et la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération. Elles demandent également que M. et Mme A leur versent des sommes de 2 000 euros au titre des frais de l’instance.
Elles font valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2102048.
La procédure a été communiquée à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de M. Berthon ;
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
— et les observations de Me Paul, représentant M. et Mme A, D, représentant la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Agglomération, de Me Manhes, représentant la commune de Plaintel et de Mme B, représentant la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A sont propriétaires depuis 2003 d’une maison et d’un terrain situés sur le territoire de la commune de Plaintel dans les Côtes-d’Armor. Ils ont, par des courriers du 29 décembre 2020, demandé à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et à la commune de Plaintel de faire cesser les pollutions et nuisances qu’ils ont constatés sur leur propriété depuis 2010. Par une décision du 25 février 2021, la commune de Plaintel a rejeté leur demande. La communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération a fait de même par une décision implicite du 1er mars 2021, confirmée le 24 mars suivant par une décision expresse. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme A demandent au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre aux deux collectivités de faire cesser les désordres qu’ils subissent. Ils demandent également que ces collectivités soient condamnées, le cas échéant solidairement avec les sociétés SAUR, en charge de la gestion du réseau collectif d’assainissement, et Hydroservices de l’Ouest, qui est notamment intervenue sur celui-ci en 2021, à réparer leurs préjudices à hauteur de 500 000 euros.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plaintel :
2. M. et Mme A sont propriétaires, depuis 2003, d’une maison d’habitation et d’un terrain sur lequel ils ont fait réaliser un forage pour leur alimentation en eau potable. A partir de 2010, ils ont constaté la pollution de l’eau de ce forage, le dépérissement d’une partie de la végétation plantée sur leur terrain, une pollution souterraine de leur jardin par hydrocarbures et divers désordres affectant le sous-sol de leur maison d’habitation, tels des fissures et des traces d’humidité. Ils imputent ces désordres au mauvais fonctionnement des réseaux public et privé d’assainissement et recherchent la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plaintel.
3. D’une part, les requérants n’établissent pas, par la seule production d’un rapport établi le 5 juillet 2019 par une experte en pollution des eaux, qui se borne à suggérer sans plus de précision l’intérêt que pourraient présenter « des investigations sur les réseaux et installations présents en amont », d’un courrier du 18 février 2020 de la direction des territoires et de la mer de la préfecture des Côtes-d’Armor selon lequel « les désordres constatés au sein de la propriété de Monsieur C A semblent tous converger vers les dispositifs d’assainissement (collectif et non collectif) », et de constats d’huissier qui ne se prononcent pas sur la cause de leurs désordres, que le réseau public d’assainissement, qui a d’ailleurs fait l’objet en 2018 et en 2021 d’inspections qui ont conclu à son bon fonctionnement, serait à l’origine des nuisances qu’ils subissent.
4. D’autre part, les requérants, s’ils invoquent notamment une possible pollution de leur terrain via notamment un puits perdu qui, selon eux, serait susceptible de recueillir les eaux usées provenant de l’assainissement privé des propriétés voisines, ne produisent à l’instance aucun élément de nature à établir que des installations individuelles d’assainissement situées dans le voisinage n’auraient pas été raccordées au réseau collectif et seraient à l’origine des pollutions et désordres constatés sur leur propriété, dont certains apparaissent d’ailleurs sans lien possible avec une pollution par les eaux usées.
5. Ainsi, en l’état de l’instruction, les pièces produites par M. et Mme A sont insuffisantes pour établir que les préjudices qu’ils invoquent résulteraient de manière directe et certaine du fonctionnement des réseaux publics et privés d’assainissement. Ils ne sont dès lors pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plaintel au titre de leurs compétences en matière d’assainissement, sans même qu’il soit besoin de statuer sur les carences qu’ils imputent à ces collectivités. Leurs conclusions à fin d’indemnisation et d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les appels en garantie :
6. Le présent jugement ne prononçant aucune condamnation pécuniaire à l’encontre de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et de la commune de Plaintel, les appels en garantie présentés par ces collectivités ne peuvent qu’être rejetés.
Sur la demande d’expertise :
7. Ainsi qu’il a été dit précédemment, aucun lien de causalité direct n’est démontré par l’instruction entre les désordres affectant la propriété des requérants et les installations d’assainissement voisines publiques ou privées. Dans ces conditions, faute d’établir que la responsabilité d’une personne publique ou d’une personne privée en charge d’un service public est susceptible d’être engagée, M. et Mme A ne justifie pas de l’utilité de l’expertise qu’ils demandent au tribunal d’ordonner. Leurs conclusions en ce sens doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Plaintel et de la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération les sommes demandées par M. et Mme A au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées au même titre par les défendeurs.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions à fin d’appels en garantie présentées par la commune de Plaintel et par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plaintel, par la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération et par la SAS SAUR et la SARL Hydroservices de l’Ouest tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Plaintel, à la communauté d’agglomération Saint-Brieuc Armor Agglomération, à la SAS SAUR et à la SARL Hydroservices de l’Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président-rapporteur,
signé
E. Berthon
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade
signé
M. ThalabardLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2102048, 2102049
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