Rejet 14 mai 2025
Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2403234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403234 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 27 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les trente jours de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, né le 5 décembre 1980 à Helendje (Comores) a déclaré être entré sur le territoire français en 2008 et ne l’avoir pas quitté depuis lors. Par décision en date du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a opposé un refus à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Si M. B soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il n’apporte aucun élément ni ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision querellée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
4. En l’espèce, le moyen invoqué par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 de ce jugement.
5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision querellée est entachée d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement n’implique pas que le préfet procède à la délivrance d’un titre de séjour ou au réexamen de la situation de M. B. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante au principal, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par M. B sur ce fondement doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière
2403234
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