Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2504078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Karakus, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de l’arrêté ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
- l’arrêté en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il a pour effet de renouveler plus de deux fois l’assignation à résidence dont il a fait l’objet ; le préfet ne pouvait pas fonder sa décision sur l’article L. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée ses droits d’aller et venir et au respect de sa vie privée et familiale ;
- il porte atteinte à son droit au respect à un procès équitable, en méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la même convention et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation du caractère raisonnable de la perspective de son éloignement ;
- il n’est pas motivé.
Le préfet de la Gironde a produit deux pièces le 1er août 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 28 octobre 2025.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc, déclare être entré en France en septembre 1978, à l’âge d’un mois. Par un arrêté du 20 décembre 2024, le préfet de la Gironde a prononcé son expulsion du territoire français. Le 3 février 2025 le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, prolongée pour la même durée par deux arrêtés du 20 mars 2025 et du 2 mai 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a l’a assigné à résidence pour une nouvelle période de six mois.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence (…) ». Par un arrêté du 30 septembre 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C… E…, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application notamment du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté attaqué, qu’après avoir visé les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il indique que la mesure d’expulsion prise à son encontre demeure une perspective raisonnable dès qu’il sera muni d’un document transfrontières et qu’un moyen de transport sera disponible. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; ». Aux termes de l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence est édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1, elle ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée (…) ». Aux termes de l’article L. 732-5 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 (…), la durée maximale d’un an prévue à l’article L. 732-4 ne s’applique pas ».
Il résulte des articles L. 730-1 et L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une expulsion ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a entendu assigner à résidence M. B… sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il en résulte, d’une part, que décision en litige ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un troisième renouvellement de la mesure d’assignation à résidence que le préfet avait adoptée à son encontre pour une durée de 45 jours, sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code, le 3 février 2025, prolongée pour la même durée par des arrêtés des 20 mars 2025 et 2 mai 2025, étant observé qu’aucune disposition n’interdit au préfet d’adopter successivement des mesures d’assignation à résidence sur ces deux fondements si les conditions mises à leur édiction sont réunies.
Il en résulte, d’autre part, que le moyen tiré de ce que le préfet aurait considéré à tort que son expulsion du territoire demeurait une perspective raisonnable doit être écarté comme inopérant dès lors que les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent, comme il vient d’être dit, le fondement de l’assignation à résidence en litige, sont applicables jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de la mesure d’expulsion du territoire.
Ensuite, il résulte de la combinaison des articles L. 731-3 et L. 732-5 cités au point 6 que l’assignation d’un étranger faisant l’objet d’une expulsion sur le fondement de l’article L. 731-3 n’est limitée par aucune condition de durée.
En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a pour effet d’interdire au requérant de quitter le département de la Gironde, de demeurer tous les jours entre 21 heures et 7 heures à son domicile et de se présenter tous les jours à 9h30 au commissariat de police de Bordeaux. Le requérant, qui se borne à soutenir que cette décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit d’aller et venir, n’apporte aucun élément de nature à établir que l’atteinte portée à cette liberté, compte-tenu de l’objet de l’assignation à résidence du requérant, qui fait l’objet d’une mesure d’expulsion du territoire, serait disproportionnée.
En cinquième lieu, d’une part, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». L’article 9 de la même convention stipule que : « 1. Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. (…) 3. Les Etats parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant ».
D’une part, les stipulations de l’article 9 précité créent seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés de sorte que M. B… ne peut utilement s’en prévaloir. D’autre part, le requérant n’établit pas que la décision en litige, qui a pour seul objet de l’assigner à résidence, et n’a notamment ni pour objet ou pour effet de le priver de contact avec ses enfants, porterait une quelconque atteinte à sa vie privée et familiale ou à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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