Désistement 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2502169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502169 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. A C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale » dans un délai de 2 mois, ou à défaut d’adopter une décision explicite sur sa demande dans un délai de 15 jours, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer dès lors que la demande de renouvellement a été accordée et qu’un titre de séjour valable du 12 février 2025 au 11 février 2026 doit être remis à l’intéressé le lundi 17 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. C se désiste de ses conclusions en suspension et en injonction mais maintient sa demande au titre des frais de procès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d’audience, Mme B a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Compte tenu de l’urgence qu’il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Le désistement de M. C de ses conclusions en suspension et en injonction est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
3. M. C bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions en suspension et en injonction de M. C.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 500 euros à Me Miran sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. C.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
La juge des référés,
A. B
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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