Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2512953 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512953 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2025, Mme D… A…, représentée par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1680 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité administrative incompétente ;
- il est insuffisamment motivé au regard du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît le dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… à l’appui de sa requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 615-2, L. 614-1, L. 911-1 et L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 14h00, ont été entendus :
- le rapport de M. Hamdouch,
- les observations de Me Gerin, représentant Mme A…
- les observations de Mme A….
La préfète du Rhône n’était ni présente ni représentée.
L’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… A…, ressortissante guinéenne née le 15 décembre 2004, est entrée en France selon ses déclarations le 3 août 2025. Elle a présenté sa demande d’asile au guichet unique de la préfecture de police de Paris le 7 août 2025. La consultation du fichier européen Eurodac a fait apparaître que Mme A… avait déposé une demande d’asile en Croatie le 22 juillet 2025 et qu’elle avait été également identifiée dans ce pays le même jour suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Une attestation de demande d’asile en procédure Dublin lui a été remise le 8 août 2025. Les autorités croates, saisies le 17 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 25 septembre 2025 pour la réadmission de Mme A… en application de l’article 25 du même règlement. Par un arrêté du 2 décembre 2025 dont Mme A… demande l’annulation pour excès de pouvoir, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités croates en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par Mme C… E…, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 3 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 521-1 et L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3, 4, 5, 17, 18 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement, notamment qu’elle a déposé une demande d’asile en Croatie le 22 juillet 2025 et que les autorités croates, saisies le 17 septembre 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 25 septembre 2025 pour sa réadmission en application de l’article 25 du même règlement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert « est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
7. Les éventuelles irrégularités affectant la notification d’une décision étant sans incidence sur la légalité de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté.
8. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est vue remettre le 8 août 2025 les brochures A « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » contenant les informations dont la délivrance est requise par les dispositions précitées, dans leur version en langue française, mais qu’elle a pu se faire traduire en langue peul, qu’elle a déclaré comprendre, eu égard à la présence d’une interprète d’ISM interprétariat au cours de l’entretien individuel dont elle a bénéficié le même jour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. 2. L’entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l’article 4, le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l’État membre responsable. L’État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l’État membre responsable avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
12. S’il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application desdites dispositions, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
13. Mme A… soutient que, d’une part, elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel en présence d’un interprète et que, d’autre part, l’entretien individuel et confidentiel imposé par l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié, le 8 août 2025, d’un entretien individuel au cours duquel elle a été invitée à fournir les informations en sa possession, utiles au processus de détermination de l’Etat membre responsable, dans les locaux de la préfecture de police de Paris. Il ressort du résumé de l’entretien individuel du 8 août 2025 et de l’attestation de « réalisation d’une prestation d’interprétariat par téléphone » datée du 15 décembre 2025 émanant d’ISM interprétariat, que Mme A… a bénéficié d’un entretien en langue peul qu’elle comprend et qui, en outre, a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris, qui y a apposé ses initiales « EM » ainsi qu’en atteste le résumé de l’entretien, sur lequel est apposé un cachet sécurisé portant la mention « Préfecture de police – Délégation à l’immigration – Bureau de l’accueil de la demande d’asile ». La circonstance que l’identité et la qualité de cet agent ne soient pas mentionnées ne peut être utilement invoquée par la requérante, dès lors que l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 n’exige pas de telles formalités. Sauf élément particulier en sens contraire, cet agent doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante.
15. En septième et dernier lieu, l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. (…) ».
16. La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
17. Par ailleurs, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
19. La requérante soutient que, d’une part, elle risque de subir des violences physiques et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Croatie compte tenu des conditions déplorables dont feraient l’objet les demandeurs d’asile dans ce pays et que, d’autre part, il existe un risque, en cas de transfert vers ce pays, qu’elle soit renvoyée en Guinée où elle a subi un mariage forcé en 2022 et où les filles qu’elle pourrait y avoir seront victimes de la pratique répandue de l’excision qu’elle a elle-même subie à l’âge de huit ans. Toutefois, les rapports du B… européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dit « B… anti-torture » du 3 décembre 2021 et de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 20 février 2025 dont se prévaut Mme A… n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant à même de remplir ses engagements internationaux et d’offrir à la requérante des conditions décentes de prise en charge. Par ailleurs, alors que la mesure de transfert n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de la contraindre à regagner son pays d’origine, Mme A… ne démontre pas que sa demande d’asile avait été définitivement rejetée par les organes compétents de la Croatie à la date de l’arrêté en litige, ni ne produit une décision d’éloignement définitive qui aurait été prise à son encontre par les autorités croates et qui l’exposerait effectivement, en cas d’exécution de cette mesure, au risque allégué de vivre dans le cadre d’un mariage forcé dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
21. La présente décision, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A…, n’appelle pas de mesures d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Gerin, avocat de Mme A….
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à Me Gerin et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. Hamdouch
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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