Rejet 4 octobre 2024
Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 4 oct. 2024, n° 2402354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Isabelle Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une nouvelle durée de deux ans ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Aube n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— la préfète de l’Aube n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— cette décision fait obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle ;
— il justifie de garanties de représentation suffisantes, alors qu’il ne présente aucun risque de fuite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la préfète de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à M. Friedrich, premier conseiller.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clemmy Friedrich a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et la préfète de l’Aube n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée, l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 mars 2000, demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 12 septembre 2024 par lesquels la préfète de l’Aube, d’une part, a prolongé son interdiction de retour sur le territoire français pour une nouvelle durée de deux ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; () ".
3. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
4. La décision portant prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l’Aube, qui n’était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. B.
6. Si M. B fait valoir qu’il est entré en France en décembre 2022 et que, depuis le mois de mars 2024, il vit en concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier, les éléments qu’il produit à l’appui de ces allégations ne permettent pas d’établir qu’il y aurait noué des liens personnels et familiaux d’une ancienneté et d’une intensité faisant obstacle à ce que la préfète de l’Aube puisse légalement, compte tenu également de la durée de sa résidence en France et de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, prolonger de deux ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise en son encontre. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que celle-ci aurait fait une application inexacte des dispositions précitées de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou qu’elle aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. « Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
8. La décision ordonnant l’assignation à résidence de M. B énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La préfète de l’Aube, qui n’était pas tenue de faire référence, de manière exhaustive, à l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, a ainsi suffisamment motivé cette décision et, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
9. Il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier que la préfète de l’Aube aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. B.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, après avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée le 30 décembre 2022, a été assigné à résidence pour une durée qui, par la décision en litige, a été prolongée de quarante-cinq jours. S’il soutient qu’il justifie de garanties de représentations suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, une telle circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, laquelle a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été prise à son encontre moins de trois ans avant l’édition de la décision en litige. Enfin, si M. B soutient que les modalités d’exécution de cette décision font obstacle à ce qu’il puisse poursuivre son activité professionnelle, il ne produit aucune pièce de nature à justifier qu’il exercerait une telle activité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Aube.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
C. FRIEDRICHLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2402354
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