Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2026, n° 2603054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2026, M. A… C…, représenté par Me Manhouli, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision publiée le 1er décembre 2025 par laquelle le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris-Cité l’a ajourné au titre de la session 2025 ;
2°) d’enjoindre au président du jury d’examen de l’institut d’études judiciaires de l’université Paris-Cité de réunir le même jury, aux fins de procéder à une notation correspondant à son appréciation et le déclare admis à l’examen d’entrée, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris Cité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée l’empêche d’intégrer un centre régional de formation professionnelle d’avocats pour la rentrée de janvier 2026, de sorte qu’il se retrouve privé d’une année d’étude.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la délibération du jury en tant qu’elle prononce son ajournement est entachée d’une erreur de droit en ce que la note du jury au titre de l’épreuve du grand oral ne correspond pas aux appréciations portées par ledit jury ; il aurait dû, en application d’une correspondance entre des notes chiffrées et les lettres A, B, C, D classant le niveau de sa prestation et pour chaque item, obtenir une note comprise entre 8 et 10,33/15 au lieu de 7/15 pour la partie « exposé-discussion » et une note comprise entre 1,86 et 2 ,71/5 au lieu de 1/5 pour la partie « culture juridique générale » de l’examen ; alors qu’il a obtenu une note totale de 8/20 à l’épreuve du grand oral, une note de 9/20 lui aurait permis d’être admis.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er février 2026 sous le n° 2603055 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, candidat à l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats et inscrit à l’institut d’études judiciaires de l’université Paris-Cité, au titre de la session 2025, a été déclaré ajourné par le jury d’examen d’accès au centre le 1er décembre 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant ajournement aux épreuves d’admission prise par le jury d’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats de l’institut d’études judiciaires (IEJ) de l’université Paris-Cité au titre de la session 2025, révélée par la liste des résultats d’admission à l’examen d’entrée au centre régional de formation professionnelle d’avocats publiée le 1er décembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, « L’examen d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats, prévu à l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, a lieu une fois par an. / L’examen, dont le programme est annexé au présent arrêté, comporte des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. / Il se déroule dans les universités désignées à cet effet conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 51 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sous la responsabilité de leur président. (…) »
4. Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 17 octobre 2016 précité, « Nul ne peut se présenter aux épreuves d’admission s’il n’a été déclaré admissible par le jury. / Les épreuves orales d’admission comprennent : / 1° Un exposé de quinze minutes, après une préparation d’une heure, suivi d’un entretien de trente minutes avec le jury, sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d’apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l’argumentation et à l’expression orale. / Cette épreuve se déroule en séance publique. / La note est affectée d’un coefficient 4. / 2° Une interrogation d’une durée de quinze minutes, après une préparation de quinze minutes en langue anglaise. / La note est affectée d’un coefficient 1. / Les épreuves d’admission sont notées de 0 à 20. » Aux termes de l’article 9 du même arrêté, « Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu une moyenne au moins égale à 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves d’admissibilité et d’admission. »
5. En l’espèce, si M. C… invoque la seule circonstance que la note du jury au titre de l’épreuve du grand oral ne correspond pas aux appréciations portées par ledit jury sur une fiche d’évaluation, il ne résulte toutefois pas des dispositions précitées de l’arrêté du 17 octobre 2016 ni d’aucun autre texte législatif ou réglementaire qu’à chacune des appréciations littérales portée sur une telle fiche, qui, au demeurant, constitue un simple outil d’aide à l’évaluation de la prestation des candidats, doive correspondre une notation chiffrée précise, alors que ni l’appréciation portée par le jury d’un examen sur la valeur des prestations des candidats ni les principes de correction retenus par le jury ne sont susceptibles d’être contestés devant le juge administratif. Par suite, ce moyen, inopérant, n’est manifestement pas, au vu de la demande, de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Dans ces conditions, la demande formée par M. C… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée à l’Université Paris-Cité pour information.
Fait à Paris le 13 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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