Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2403386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n°2403386 et des mémoires, enregistrés les 18 juin 2024, 15 septembre 2025 et 8 octobre 2025, M. Q… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………………….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
……………………………………………………………………………………….
Par une requête n°2403471, enregistrée le 18 juin 2024, M. R… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et des mémoires n°2403472, enregistrés les 18 juin 2024, les 23 septembre 2025 et 9 octobre 2025, M. F… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………
Par une requête et un mémoire n°2403473, enregistrés les 18 juin 2024 et 9 octobre 2025, M. H… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………………..
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………
Par une requête et un mémoire n°2403474, enregistrés les 18 juin 2024 et 8 octobre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et des mémoires n°2403475, enregistrés les 18 juin 2024, 17 septembre 2025 et 12 octobre 2025, M. I… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………………….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et des mémoires n°2403476, enregistrés les 18 juin 2024, les 7 et 8 octobre 2025, M. N… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
…………………………………………………………………………………..
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et des mémoires n°2403477, enregistrés les 18 juin 2024, les 2 et 10 octobre 2025, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
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Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et un mémoire n°2403478, enregistrés les 18 juin 2024 et 8 octobre 2025, M. D… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
………………………………………………………………………………….
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et un mémoire n°2403479, enregistrés les 18 juin 2024 et 9 octobre 2025, M. K… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
…………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et des mémoires n°2403480, enregistrés les 18 juin 2024 et les 7 et 8 octobre 2025, M. C… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
…………………………………………………………………………………………..
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et un mémoire n°2403481, enregistrés les 18 juin 2024 et 8 octobre 2025, M. G… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
…………………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
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Par une requête et un mémoire n°2403482, enregistrés les 18 juin 2024 et 22 septembre 2025, Mme J… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………
Par une requête et des mémoires n°2403483, enregistrés les 18 juin 2024 et 10 octobre 2025, M. M… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
…………………………………………………………………………………..
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………
Par une requête et des mémoires n°2403485, enregistrés les 18 juin 2024 et 8 octobre 2025, M. L… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects a refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
……………………………………………………………………………………
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et l 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………
Par une requête et des mémoires n°2403486, enregistrés les 18 juin 2024 et 9 octobre 2025, M. E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’acte du 15 mai 2024 par lequel le chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirectsa refusé de le placer en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à son administration de faire droit à sa demande de placement en autorisation exceptionnelle d’absence pour la période du 7 septembre au 1er décembre 2022.
…………………………………………………………………………………..
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2025 et 10 octobre 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à l’irrecevabilité de la requête dès lors que la mesure contestée est une mesure d’ordre intérieur et subsidiairement au rejet de la requête.
………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli,
- les conclusions de Mme Lucile Guilbert, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
Mme J…, MM. Q…, R…, F…, H…, A…, I…, N…, B…, D…, K…, C…, G…, M…, L…, et E…, agents des douanes, affectés à la brigade garde-côte de Nice, ont vu toutes leurs missions en mer suspendues par décision de leur chef de service en date du 7 septembre 2022 au 1er décembre 2022. Durant cette période de suspension, les requérants ont été placés en « journées non couvertes » ou en repos hebdomadaire. En avril 2023, les requérants ont formé des recours gracieux demandant leur placement rétroactif durant cette période en autorisation exceptionnelle d’absence. Leurs recours ont été rejetés par seize décisions du 15 mai 2024. Ils demandent au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre à l’administration de leur recréditer les heures et repos hebdomadaires qu’ils estiment avoir perdus.
Sur la jonction :
Les seize requêtes susvisées ayant fait l’objet d’une instruction commune et présentant à juger des questions identiques, il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que les requêtes sont irrecevables dès lors que les actes attaqués ne sont pas des décisions susceptibles de recours pour excès de pouvoir mais des mesures d’ordre intérieur insusceptibles d’un tel recours.
Il ressort des pièces du dossier que le 20 mai 2022, l’officier de secteur et sept des requérants ont alerté le chef d’unité sur le comportement du premier adjoint de la brigade garde-côte. Ils ont, à l’issue de l’entretien, rédigé des fiches de signalement, qui ont été adressées au comité d’hygiène et de sécurité et à la direction nationale garde-côtes des douanes. Le 28 juillet 2022, les agents de la brigade ont été informés de la venue au mois de septembre, d’une psychologue de la direction nationale, chargée d’établir un rapport à ce titre. Le 5 septembre 2022, l’un des agents de la brigade a rapporté les propos inquiétants du premier adjoint mis en cause, qui indiquait vouloir se suicider. Ces propos ont fait l’objet d’un signalement de la part du médecin de prévention, qui a, à cette occasion, relevé un impact significatif sur le collectif de travail et une entrave au dialogue. A la suite de ce signalement, le chef d’unité a décidé, dès le 7 septembre 2022, l’annulation jusqu’à nouvel ordre de toutes les missions en mer. Elles ont repris le 1er décembre 2022. Au cours de cette période d’un peu plus d’un mois et demi, les agents ont été placés, lorsqu’aucune tâche ne leur était confiée, en journées non couvertes ou en repos hebdomadaire.
Il ressort également des pièces du dossier, notamment de la lecture de l’extrait de la décision 98-S-090 du 29 juillet 1998 parue au bulletin officiel des douanes n° 1433 du 7 août 1998 et portant instruction relative au régime de travail du service de surveillance, que, compte tenu des contraintes liées aux missions des agents de douanes, le rythme de travail ainsi imposé peut générer des dépassements d’heures de travail du cadre hebdomadaire, qui est compensé par l’attribution de jours de récupération appelés jours non couverts par un acte de service ou par le positionnement des repos hebdomadaires non pris sont sur la cote de service correspondante en fonction des contraintes du service.
Si les requérants soutiennent que l’annulation des missions leur a fait perdre les primes qui y sont liées soit environ 1500 euros sur la période, cette perte est liée à la suspension des missions qui n’est pas la décision attaquée dans la présente instance et en toute hypothèse n’est assortie d’aucune précision.
Par ailleurs, à la date de l’arrêt des missions en mer, quatorze des seize requérants disposaient d’un crédit d’heures d’avance, allant jusqu’à plus de 1 300 pour certains, crédit qui a diminué du fait des mesures contestées suite à l’arrêt des missions en mer, sans atteindre un solde négatif. Ces agents n’ont en conséquence perdu aucun jour de congé.
Les deux autres requérants, MM. G… et F…, présentaient au 1er décembre 2022 des soldes d’heures négatifs. Cependant M. G… se borne à évoquer le fait que cela le plaçait « dans une situation particulièrement défavorable ». Si M. F… soutient avoir été obligé par son administration à compenser ce déficit avant son départ à la retraite, intervenu le 1er octobre 2025, cette obligation ne résulte pas des mesures contestées dans la présente instance mais d’une décision distincte devenue définitive.
Les requérants soutiennent que la décision refusant à titre rétroactif de les placer en autorisation exceptionnelle d’absence est illégale en ce qu’elle serait discriminatoire et leur aurait causé une perte d’heures et de journées de repos non souhaitée. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures contestées porteraient en elles-mêmes une quelconque atteinte aux droits que les agents tiennent de leurs statuts ni à leurs prérogatives dès lors qu’aucune des pièces du dossier n’indique qu’elles auraient eu des conséquences sur leurs situations personnelles et pécuniaires. En décidant de suspendre les missions en mer de la vedette des douanes et en prévoyant que les agents dont les missions étaient annulées seraient placés en « journées non couvertes » et en repos hebdomadaire, le chef de la brigade garde-côte de Nice, a pris, pour faire face en urgence à une situation à risque, des mesures qui relèvent de son pouvoir d’organisation des services non susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les requêtes sont irrecevables et doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme J…, MM. Q…, R…, F…, H…, A…, I…, N…, B…, D…, K…, C…, G…, M…, L…, et E… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme P… J…, MM. O… Q…, Serge R…, Michel F…, Antoine H…, Nicolas A…, Ludovic I…, Quentin N…, Robert B…, Denis D…, Michaël K…, Lionel C…, Cyril G…, William M…, Christophe L…, et Julien E… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au chef du pôle supervision/gestion de Marseille de la direction générale des douanes et des droits indirects.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. SOLI
L’assesseure la plus ancienne,
signé
G. DUROUX
La greffière,
signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne le ministre de l’économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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