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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 18 sept. 2025, n° 2505967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite en date du 27 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’abroger l’arrêté préfectoral du 24 mars 2022 et de fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut, de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présente requête a été transmise au préfet de police de Paris, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— et les observations de Me Cissé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, né le 31 décembre 1970 à Bamako, de nationalité malienne, est entré en France le 24 janvier 2001. M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour le 22 mars 2021, titre refusé le 24 mars 2022 par le préfet de police. Le 15 juin 2023 le préfet de police à pris à son encontre une décision portant l’obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour. M. B a demandé l’abrogation de cette décision le 27 août 2024, cette demande est restée sans retour, une décision implicite de rejet est donc née le 27 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2.Il est constant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis une demande d’avis au Conseil d’Etat, en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, portant sur la recevabilité d’un recours en annulation du refus d’abrogation par l’administration d’un arrêté portant d’une part refus de titre de séjour et d’autre part obligation de quitter le territoire français. La présente requête, qui porte sur une question de droit identique, implique que le tribunal sursoit à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat de se soit prononcé sur la demande d’avis n° 2403122-5 du 22 juillet 2025 émanant du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B dirigée contre la décision du 27 décembre 2024 jusqu’à ce que le Conseil d’Etat de se soit prononcé sur la demande d’avis numéro 2403122-5 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président-rapporteur,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseur le plus ancien,
B. CamguilhemLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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