Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 janv. 2026, n° 2517791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision attaquée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui renouveler, à titre provisoire, son titre de séjour mention « membre de la famille d’un citoyen D… européenne » sur le fondement de l’article L. 233-2 du CESEDA dans un délai de sept jours à compter de la notification d’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il indique que, de nationalité marocaine, il est divorcé d’une ressortissante italienne avec qui il a eu trois enfants, qu’il a été titulaire d’une carte de séjour en qualité de membre de famille de ressortissants D… Européenne valable jusqu’au 10 décembre 2025, qu’il en a demandé le renouvellement le 12 août 2025, que sa demande a été clôturée car présentée sous la mauvaise rubrique, qu’il a réitéré ce dépôt trois fois et que la dernière, faite le 15 octobre 2025, a été clôturée au motif qu’il devait déposer sa demande en décembre.
Il soutient que la décision contestée lui fait grief car elle constitue un refus de demande de titre de séjour sans qu’il ait été mis en mesure de produire les pièces nécessaires à son instruction, que la condition d’urgence est satisfaite car il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle n’est pas motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-5 du même code ainsi que les stipulations de l’article 3 de la Convention internationale sur les droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention internationale de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 10 décembre 2025 au préfet De Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des juridictions financières ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025 sous le n° 2517851, M. A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 17 décembre 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant M. A…, absent, qui rappelle qu’il a fait l’objet de plusieurs décisions de clôture de sa demande de titre de séjour avec des motifs toujours différents sans qu’il puisse répondre et qui maintient qu’il a droit à un titre de séjour en qualité de parent.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 16 mars 1980 à Labkhati (Région de Marrakech-Safi), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « carte de séjour de membre de famille d’un citoyen D… Européenne » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 10 décembre 2025. Il a été en effet le conjoint depuis le 22 février 2011 d’une ressortissante italienne avec qui il a eu trois enfants, nés en avril 2012 et avril 2019 à Messine (Sicile-Italie) et mai 2015 à Coulommiers (Seine-et-Marne). Le divorce du couple a été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 30 novembre 2022, avec effet au 8 avril 2022. Aucune pension alimentaire n’a été toutefois mise à la charge de M. A…, eu égard à son état d’impécuniosité. M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 12 août 2025 sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France qui a été clôturée le 12 août 2025 au motif qu’il devait déposer sa demande en qualité d’ascendant d’européen, eu égard à son divorce. Il a alors sollicité les services de la préfecture de Seine-et-Marne en indiquant qu’il ne pouvait pas déposer une telle demande, la fonctionnalité sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France étant bloquée. Il a tenté de déposer toutefois une deuxième demande qui a été clôturée le 15 septembre 2025 au motif qu’elle était prématurée, car il devait la déposer un mois avant l’échéance de son titre de séjour. Il en a déposé une troisième qui a aussi été clôturée le 15 octobre 2025 cette fois au motif qu’il devait produire le « jugement pour la pension alimentaire jugement de divorce droit de séjour de l’accueillant (enfant) continuité de séjour (vous) le contrat d’engagement à respecter les principes de la République ». La quatrième tentative de dépôt a également été clôturée le 21 octobre 2025 au motif que « Merci de déposer votre demande en décembre » et qu’à cette occasion « il faudra bien justifier de la réelle prise en charge financière de vos enfants par exemple virement permanent pour l’éducation et de montrer leur scolarité sur 5 ans ». Considérant ces différentes décisions, et notamment la dernière, comme un refus opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, il en a demandé l’annulation et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour la suspension de son exécution.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
Sur l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
En l’espèce, M. A… a tenté à plusieurs reprises de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et ses demandes ont toutes été clôturées, et donc rejetées, par les services du préfet de Seine-et-Marne. La condition d’urgence est donc satisfaite.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
Aux termes d’une part de l’article L. 200-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par étranger entretenant des liens privés et familiaux avec un citoyen D… européenne on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, ne relevant pas de l’article L. 200-4 et qui, sous réserve de l’examen de sa situation personnelle, relève d’une des situations suivantes : 1° Étranger qui est, dans le pays de provenance, membre de famille à charge ou faisant partie du ménage d’un citoyen D… européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : « Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen D… européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. (…) ». Aux termes de l’article L. 233-3 du même code : « Les ressortissants étrangers mentionnés à l’article L. 200-5 peuvent se voir reconnaître le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 233-2 ». Aux termes de l’article L. 433-3 du même code : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. (…) ». Aux termes de l’article R. 233-15 du même code : « Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen D… européenne accompagné ou rejoint. Lorsque le citoyen D… européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent n’exerce pas d’activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d’une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen D…/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ». Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen D… européenne qu’ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. Pendant la période de validité de la carte de séjour et en cas de doute, l’autorité administrative peut, sans y procéder de façon systématique, vérifier que les conditions mentionnées aux articles L. 233-2 et R. 233-9 sont satisfaites. La validité de la carte de séjour n’est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six mois par an, ni par des absences d’une durée plus longue pour l’accomplissement des obligations militaires ou par une absence de douze mois consécutifs pour une raison importante, telle qu’une grossesse, un accouchement, une maladie grave, des études, une formation professionnelle ou un détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un Etat tiers. Le renouvellement du titre de séjour doit être sollicité dans le délai de deux mois précédant sa date d’expiration ».
Aux termes d’autre part de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l’attente de la remise du titre. ».
Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :(…) 6° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour portant la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen UE/EEE/Suisse-Toutes activités professionnelles » (uniquement pour les ressortissants de pays tiers) mentionnées à l’article R. 233-15 du même code ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que les ressortissants des pays tiers, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans délivrée sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’ils sont en mesure de justifier de la régularité de leur séjour pendant une durée de trois mois au-delà de la validité de leur titre de séjour, sont toutefois tenus de déposer leurs demandes de renouvellement de leur titre de séjour dans les délais mentionnés au 1°) de l’article R. 431-2 du même code pour pouvoir bénéficier, à l’échéance de leur titre de documents provisoires de séjour.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… tente, depuis le 12 août 2025, de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille de ressortissants européens, soit ses trois enfants de nationalité italienne, et qu’il lui a été opposé quatre motifs de clôture successifs, dont le dernier selon lequel il devait déposer sa demande « en décembre » méconnait les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette date de dépôt ne permettra pas à M. A… de bénéficier d’un document provisoire de séjour en application de l’article R. 431-15-1 du même code.
M. A… est dans ces conditions fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision de clôture qui lui a été opposée le 21 octobre 2025 est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
Aux termes par ailleurs de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières : « Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre : (…) 2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ; (…) ». Aux termes de l’article L. 131-14 du même code : « Tout justiciable au sens des articles L. 131-1 et L. 131-4 est passible des sanctions prévues à la section 3 : (…) 2° En cas de manquement aux dispositions des I et II de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ».
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision de clôture, et donc de rejet, opposée le 21 octobre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne à la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant D… Européenne, implique seulement qu’il enregistre la demande de titre de séjour de l’intéressé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France et qu’il lui délivre une attestation de dépôt ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction valable au moins quatre mois, et que cet enregistrement intervienne dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé cé délai d’un mois.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Djemaoun, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision de clôture de sa demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de membre de famille D… européenne opposée le 21 octobre 2025 par le préfet de Seine-et-Marne est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, et de lui délivrer une attestation de dépôt ainsi qu’une attestation de prolongation d’instruction valable au moins quatre mois.
Article 4 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Djemaoun, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, à Me Djemaoun et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
La greffière,
B… : M. Aymard
B… : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Spécialité ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Vérification
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Israël ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Clôture ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Mentions ·
- Demande ·
- Date certaine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Défense
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Litige ·
- Commission ·
- Banque ·
- Monétaire et financier ·
- Objet d'art ·
- Soins dentaires ·
- Tribunaux administratifs
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Certificat de conformité ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Logement ·
- Couple ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Famille
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Salarié ·
- Carte de séjour
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.