Rejet 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2503084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, M. C… B…, représenté par la SCP Clemang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- en refusant d’examiner sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans apprécier l’opportunité d’une éventuelle mesure de régularisation, le préfet de Saône-et-Loire a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et ainsi commis une erreur de droit ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Jolly, substituant Me Clemang, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 8 décembre 2006 et entré irrégulièrement en France le 27 juillet 2024 en qualité de mineur isolé, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Saône-et-Loire. Le 27 novembre 2024, l’intéressé a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » et, à défaut, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. B… et n’était pas tenu d’examiner, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, l’opportunité d’une mesure de régularisation de sa situation, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de l’intéressé. L’erreur de droit alléguée à ce titre doit par suite être écartée.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Aux termes du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
6. D’une part, en s’inscrivant en première année de BTS management commercial au lycée Lamartine de Mâcon, en octobre 2024, sans disposer du visa de long séjour mentionné à l’article 9, cité au point 5, de l’accord franco-algérien, M. B… a fait un choix personnel dont il ne peut pas aujourd’hui se prévaloir pour mettre l’État français devant le fait accompli. D’autre part, M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches personnelles et familiales en Algérie, pays dans lequel il a vécu pendant l’essentiel de sa vie et où réside encore sa famille. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé a par ailleurs obtenu, le 13 octobre 2025 -postérieurement à la décision en litige-, un contrat « jeune majeur » et que sa scolarité semble se dérouler de manière satisfaisante, la décision de refus de séjour, compte tenu en outre des conditions d’entrée et de la faible ancienneté du séjour sur le territoire français, n’a en l’espèce pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet de Saône-et-Loire n’a dès lors pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont il dispose, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas davantage commis, dans les circonstances particulières de l’espèce, une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et en l’absence de circonstance particulière, le préfet de Saône-et-Loire, en accordant à M. B… un délai de départ volontaire de trente jours, lequel est toujours susceptible de faire l’objet d’une décision de prolongation selon les circonstances propres à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché la décision fixant un délai de départ volontaire d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. La décision d’éloignement n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clemang.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Salarié ·
- Carte de séjour
- Commission ·
- Médiation ·
- Pièces ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Espace schengen ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Spécialité ·
- Psychiatrie ·
- Santé ·
- Diplôme ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Vérification
- Regroupement familial ·
- Immigration ·
- Demande ·
- Israël ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Examen ·
- Clôture ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Ressortissant ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Titre ·
- Aide ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Certificat de conformité ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Logement ·
- Couple ·
- Statuer ·
- Capacité ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide ·
- Entretien ·
- Tiré ·
- Diabète ·
- Ivoire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Demande d'avis ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Ajournement ·
- Rejet ·
- Insertion professionnelle ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.