Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2319401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319401 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. A… C…, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de Haute-Garonne du 12 juin 2023 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation.
Il soutient que la décision attaquée procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il réside en France depuis 20 ans, qu’il est père de trois enfants, qu’il dispose d’un titre professionnel de peintre industriel ainsi que d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité, qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 2 mai 2022, que sa situation est stable et qu’il dispose de ressources suffisantes et stables, qu’il maîtrise la langue française et connait les droits et devoirs conférés par la nationalité française.
La procédure a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 31 août 1978, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Haute-Garonne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 12 juin 2023. Il demande l’annulation de cette décision et de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale.
Sur l’objet du litige :
2. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que du silence gardé par le ministre de l’intérieur pendant quatre mois sur le recours administratif formé par M. C… contre la décision du préfet de Haute-Garonne du 12 juin 2023, est née une décision implicite de rejet. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre cette décision ministérielle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande.
6. L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle ainsi que le caractère suffisant et stable des ressources propres lui permettant de subvenir à ses besoins en France.
7. Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par M. C…, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme s’étant approprié le motif de la décision préfectorale tiré de ce que le parcours professionnel de l’intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C… dispose d’un titre professionnel de peintre industriel qui lui a permis d’exercer dans le secteur d’activité de l’aéronautique durant plusieurs années, en tant que travailleur intérimaire. Il a ainsi déclaré à l’administration fiscale la perception de 17 350 euros de salaires en 2019 et 9 960 euros en 2020. Après la fin de cette activité au mois d’aout 2020, il a perçu l’aide au retour à l’emploi jusqu’au mois de décembre 2021, avant de se voir délivrer, le 22 avril 2022, une carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité par le Conseil national des activités privées de sécurité. Si l’obtention de cette carte lui a permis de conclure, le 2 mai 2022, un contrat de travail à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat ne prévoit qu’une rémunération équivalente au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui apparait insuffisante pour subvenir aux besoins de son foyer composé de deux adultes et de trois enfants à charge. Dans ces conditions, en dépit des efforts consentis par M. C… et de la stabilisation récente de sa situation professionnelle à la date de la décision attaquée, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, maintenir l’ajournement à deux ans de la demande de M. C… pour le motif rappelé au point précédent. En outre, eu égard au motif fondant la décision contestée, les circonstances que M. C… réside en France depuis plus de 20 ans, que ses trois enfants se trouvent sur le territoire français, qu’il maîtrise la langue française et connait les droits et devoirs conférés par la nationalité française sont sans incidence sur sa légalité.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Merlet
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