Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 19 janv. 2026, n° 2508638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de réexaminer sa situation, de lui proposer un hébergement, de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité n’était pas qualifié à cet effet en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a pas été informé des modalités de retrait et de cessation des conditions matérielles d’accueil en méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que :
* il justifie d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile au-delà du délai de 90 jours : il a été traumatisé par son parcours en Côte-d’Ivoire, il souffre de douleurs à la hanche lui causant d’importants problèmes de mobilité, il souffre d’un diabète ;
* il ne dispose d’aucune ressource et est dépourvu de logement alors que son état de santé nécessite un suivi médical et un logement adapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tronel a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de son article L. 551-15 : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger. Aux termes de son article L. 522-2 : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ». Aux termes de son article D. 551-17 : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En ce qui concerne les moyens :
La décision contestée, qui refuse le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A…, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé et au motif que celui-ci n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que, le 14 février 2025, M. A… a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité. Cet entretien a été conduit par un auditeur de l’OFII qui a signé la fiche d’évaluation de vulnérabilité, y a apposé le cachet de cet office et ajouté ses initiales afin de s’identifier. Aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur cette fiche, de l’identité et de la qualification de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que cet entretien devrait être regardé comme ayant été mené par un agent non formé doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé à un examen suffisamment sérieux de la situation de M. A… en procédant à un entretien de vulnérabilité, au cours duquel a été évoquée sa situation personnelle et familiale et son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen complet de la situation du requérant doit être écarté.
Il ressort en l’espèce des mentions portées dans la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. A… a été informé dans une langue qu’il comprend, des éléments qui devaient être portés à sa connaissance, notamment en ce qui concerne les modalités de suspension des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’une part, il est constant que M. A… qui a déclaré être entré en France le 14 février 2025, n’a fait enregistrer sa demande d’asile que le 15 décembre 2025, soit après l’expiration du délai de 90 jours prévu les dispositions visées au point 2. D’autre part, au titre des motifs légitimes, M. A… soutient qu’il n’a pas pu déposer la demande d’asile dans les délais requis en raison du parcours traumatisant qu’il a subi en Côte-d’Ivoire et de sa vulnérabilité physique, l’intéressé éprouvant des difficultés de mobilité en raison de problèmes à la hanche et souffrant d’un diabète. Toutefois, les déclarations de M. A… ne sont pas étayées et peu circonstanciées et ne permettent pas d’expliquer en quoi ces difficultés l’ont empêché de présenter une demande d’asile dans les 90 jours suivant son entrée en France. Par conséquent, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à l’existence de motifs légitimes doit être écarté.
Dès lors que M. A… est en mesure de solliciter l’assistance des structures locales, et notamment l’hébergement d’urgence par les services du 115 pour subvenir à ses besoins en matière d’hébergement et qu’il ne ressort pas du certificat médical versé à l’instance que son état de santé nécessite un logement adapté, la circonstance qu’il ne dispose pas de logement ne caractérise pas une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité. Le moyen présenté en ce sens doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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