Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2401895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2401895, par une requête enregistrée le 9 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour du 4 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder sans délai à compter du jugement à intervenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Laïfa en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à sa demande de communication de motifs ;
— le préfet n’a pas apprécié sa situation privée, familiale et médicale.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 29 août 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 mai 2024.
II. Sous le n° 2403667, par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Laïfa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui accorder sans délai à compter du jugement à intervenir un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Laïfa en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une motivation insuffisante ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 août 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 29 août 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Begon substituant Me Laïfa, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante pakistanaise, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande reçue le 4 octobre 2023. Par sa requête enregistrée sous le n° 2401895, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois. Par sa requête enregistrée sous le n° 2403667, elle demande l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet a rejeté explicitement sa demande.
2. Les requêtes n°s 2401895 et 2403667 ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à la demande admission exceptionnelle au séjour de Mme A, doivent être regardées comme étant dirigées contre l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet a expressément confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née le 9 janvier 1995, a indiqué être entrée régulièrement en France au moyen d’un visa Schengen de type C en octobre 2018. Elle réside depuis cette date en France avec son époux de même nationalité, dont la qualité de réfugié a été reconnue par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile du 15 juillet 2011 et qui est actuellement titulaire d’une carte de résident valable du 14 novembre 2021 au 13 novembre 2031. Un enfant est né en France de leur union le 9 septembre 2022. L’époux de la requérante exerce une activité salariée sous contrat à durée indéterminée et si elle-même ne travaille pas, elle justifie d’une promesse d’embauche datée du 1er juin 2023 pour un emploi de vendeuse. Dans ces conditions, alors même que, ainsi qu’il est relevé dans la décision attaquée, Mme A pourrait bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est fondé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré à la requérante un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a été admise en dernier lieu au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laïfa, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laïfa d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 avril 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laïfa une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Laifa.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la répulique près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. d’Izarn de VillefortM. Moutry
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
2, 2403667
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