Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mars 2025, n° 2504404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504404 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 19 février 2025, par lequel le sous-préfet d’Antony a refusé de renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité d’exercer son activité d’auto-entrepreneur ou de répondre à une offre d’emploi ; elle est exposée à un éloignement ; elle sera séparée de sa famille présente en France avec laquelle elle entretient des liens forts et réguliers ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quand à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 621-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle méconnaît sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— elle est entachée d’un défaut de base légale et insuffisamment motivée en droit en ce qu’elle ne vise pas l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne le placement en rétention ;
— la décision est dépourvue de base légale et insuffisamment motivée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 mars 2025 sous le numéro 2504398 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 5 juin 1981 à Tizi Ouzou (Algérie) doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par la requérante le 14 mars 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prise à son encontre ainsi, d’ailleurs, par voie de conséquence, que celle édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 19 février 2025 portant sur les décisions susvisées sont irrecevables. En outre, il ne ressort pas de l’arrêté attaqué qu’il porte assignation à résidence et placement en rétention.
Sur les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus d’un certificat de résidence :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante et énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 19 février 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence. Ainsi sa demande est manifestement mal fondée. Et il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 20 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéficiaire ·
- Protection ·
- Étranger ·
- Statuer ·
- Enfant ·
- Injonction ·
- Décision implicite
- Secteur privé ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Administration pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Activité ·
- Surveillance ·
- Prise en compte
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Expert ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Regroupement familial ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Refus ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Turquie ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pierre ·
- Légalité ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Urgence ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Asile ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Convention de genève ·
- Expulsion
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Intervention ·
- Assurance maladie ·
- Provision ·
- Santé ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.