Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 mai 2025, n° 2502439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502439 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de la famille E du logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile sis à Tende (06430), 204, route nationale, résidence Labera, géré par la fondation de Nice PSP Actes ;
2°) le cas échéant, d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par la fondation de Nice PSP Actes, afin de débarrasser les lieux des biens mobiliers s’y trouvant, aux frais et risques des intéressés.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : la famille se maintient indûment dans le logement ; leur maintien fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile ; or, la sortie des personnes en présence indue présente, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile et au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, un caractère d’urgence et d’utilité ;
— ses demandes d’asile ayant été définitivement rejetées, la famille E occupe sans droit ni titre un logement et son expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, M. A B et Mme D, épouse B, représentés par Me Della Monaca, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— il n’y a pas d’urgence à les expulser ;
— la mesure d’expulsion sollicitée se heurte à des contestations sérieuses du fait de leur situation de vulnérabilité particulière, en présence de deux enfants en bas âge nés respectivement en 2016 et 2021 et scolarisés en France et du fait que la décision de la Cour nationale du droit d’asile fait l’objet d’une requête en rectification d’erreur matérielle et d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés,
— les observations de M. C représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui s’en remet à la décision du tribunal compte tenu des derniers éléments invoqués en défense
— et les observations de Me Della Monaca représentant M. et Mme E.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Par une note en délibéré enregistrée le 21 mai 2025 communiquée, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au maintien des conclusions de sa requête, informant le juge des référés du rejet par la CNDA le 2 mai 2025 des requêtes de M. et Mme E en rectification d’erreur matérielle.
Par une note en délibéré enregistrée le 22 mai 2025, non communiquée, M. et Mme E justifient de l’existence de leur pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat enregistré le 25 avril 2025 contre la décision de la Cour nationale du droit d’asile rendue le 9 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Art. L.551-11. – L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. Art. L.551-15. – Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; Art. L.552-1. – Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L.322-1 du même code. Art. L.552-2. – Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L.552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Art. L.552-14. – Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L.551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. Art. L.552-15. – Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L.551-11 à L.551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ".
2. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit, dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
3. Il résulte de l’instruction que M. A B et Mme D accompagnés de leurs deux enfants nés respectivement en 2016 et 2021, ressortissants russes, sont respectivement entrés en France le 11 décembre 2022 et 20 juillet 2023. Leurs demandes d’asile ont été rejetées, les 22 novembre 2023 et 30 mai 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, décisions confirmées le 9 décembre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Toutefois cette dernière décision a fait l’objet d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat enregistré le 25 avril 2025 actuellement pendant. Cette situation constitue une contestation sérieuse de nature à remettre en cause la perte de la qualité de déboutés du droit d’asile de M. et Mme E alléguée par le préfet des Alpes-Maritimes et fait obstacle en l’état du dossier, à ce que soit pour l’heure ordonnée l’expulsion de cette famille. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête du préfet des Alpes-Maritimes en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à M. A et à Mme D.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à la fondation de Nice PSP Actes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2502439
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