Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 sept. 2025, n° 2503524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | consulat général de France de Tunis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, Mme D E A transmet au tribunal la décision en date du 22 juillet 2025 par laquelle le consulat général de France de Tunis a refusé d’accorder un visa long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à M. B C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». En vertu de l’article R. 411-1 dudit code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ».
2. En l’espèce, Mme E A se borne à produire devant le tribunal une copie d’une décision du 22 juillet 2025 du consulat général de France de Tunis refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. C. Toutefois, la requérante n’a produit aucune requête contenant l’exposé de conclusions, c’est-à-dire les demandes qu’elle entend présenter au juge. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme E A doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans l’hypothèse où Mme E A souhaiterait contester le refus de visa opposé par le consulat général de France de Tunis, elle doit au préalable former un recours administratif obligatoire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que le lui indique la décision qu’elle transmet au tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E A.
Fait à Rouen, le 9 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503524ah
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