Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 21 janv. 2026, n° 2523061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 décembre 2025 et 12 janvier 2026, M. D… A…, représenté par Me Ouegoum, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de douze mois ;
d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Orne a prononcé à son encontre une interdiction de retour complémentaire d’une durée de deux ans ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en l’absence de décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’État sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
L’interdiction de retour en France :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’il n’est pas l’auteur des faits délictuels que lui impute le préfet ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit en retenant qu’il constituait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Les parties ont été informées à l’audience, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 922-21 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté en ce qu’elle tend à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Monsieur D… A…, ressortissant moldave né le 4 avril 1967, est entré en France au cours du mois de juillet 2022 selon ses déclarations. Il a été interpellé pour des faits de vol en réunion et, par un arrêté en date du 9 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être éloigné d’office et lui a interdit le retour en France pendant une durée de douze mois. Il s’est maintenu en France et a été interpellé par des agents de la gendarmerie nationale le 23 décembre 2025 pour des faits de vol aggravé et recel de vol aggravé. Par un arrêté du même jour, le préfet de l’Orne a prolongé son interdiction de retour de deux années.
Sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée le 9 mai 2024 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, et la mesure d’assignation à résidence concomitante, ont été notifiées à M. A… par voie administrative le jour de leur édiction, avec l’assistance d’un interprète en langue moldave. Le formulaire de notification de cet arrêté comportait une mention régulière des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Ainsi, à la date d’introduction de sa requête, le délai de quarante-huit heures, prévu par les dispositions alors en vigueur de l’article L. 614-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, était expiré. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 mai 2024 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’interdiction de retour en France :
En premier lieu, M. B… C…, directeur de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de l’Orne, signataire de la décision contestée, disposait d’une délégation à cet effet du préfet de ce département en vertu d’une décision du 25 août 2025 régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Le préfet de l’Orne n’apporte aucun commencement de preuve de la réalité des faits de vol aggravé et de recel de vol aggravé qu’il impute à M. A…, ni aucune précision sur les circonstances et la consistance de ces faits, alors que le requérant conteste en être l’auteur. Par suite M. A… est fondé à soutenir qu’en retenant qu’il avait commis de telles infractions, le préfet de l’Orne a entaché sa décision d’une erreur de fait. Toutefois, eu égard aux autres éléments pris en considération par le préfet pour prendre cette décision, tenant au non-respect par l’intéressé de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, à la faible durée de sa présence en France et à son isolement sur le territoire, l’erreur ainsi commise est restée sans incidence sur le sens de l’appréciation du préfet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait soulevé par M. A… doit être écarté.
En troisième lieu, les motifs de la décision en litige, analysés au point précédent, ne sont entachés d’aucune erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de l’Orne et à Me Ouegoum.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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