Annulation 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 avr. 2025, n° 2408141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2408141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, Mme B C, représentée par Me Schryve, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et dans cette attente de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou subsidiairement à l’administration de délivrer à la requérante un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour comportant une autorisation de travail, ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai d’un mois, et sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une production de pièces, enregistrée le 18 mars 2025, le préfet du Nord informe le tribunal de l’émission d’un titre de séjour d’une validité de deux ans au bénéfice de la requérante.
Par un acte, enregistré le 26 mars 2025, Mme C se désiste de ses conclusions principales et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille du 7 octobre 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par l’acte visé ci-dessus, Mme C déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Mme C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Schryve, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Schryve.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de Mme C à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme C de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schryve la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Schryve renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Schryve et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 avril 2025.
Le président de la 7ème chambre,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Ouvrage public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Remise en état ·
- Empiétement ·
- Voie publique ·
- État ·
- Bois ·
- Commissaire de justice
- Contentieux ·
- Forfait ·
- Collectivités territoriales ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Ordonnance ·
- Enseignement supérieur ·
- Baccalauréat ·
- Terme
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Peine ·
- Liberté fondamentale ·
- Algérie
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Ouvrage public ·
- Région ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Entretien ·
- Responsabilité ·
- Orange ·
- Professionnel
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Réserve ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Garde des sceaux ·
- Application ·
- Informatique ·
- Réception ·
- Commissaire de justice ·
- Communication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Suspension
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Bénéficiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.