Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 oct. 2025, n° 2402766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de lui délivrer un permis de visite au bénéfice de son conjoint.
Elle soutient que :
- elle ne s’estime pas victime car elle n’a pas déposé plainte ;
- elle a besoin de voir son conjoint tant moralement que psychologiquement ; ils ont un enfant de neuf mois ; son compagnon n’a jamais été incarcéré, il a pris conscience de ses problèmes et fait son possible pour s’en sortir, il a besoin de son soutien pour sa réinsertion ; aucune interdiction n’a été prononcée par la juge ; son conjoint est auto-entrepreneur et elle gère son entreprise ainsi que les clients auprès desquels elle s’est engagée ;
- un chef d’établissement pénitentiaire ne peut refuser de délivrer un permis de visite que lorsque le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement le justifie.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 24 août 2024, M. D… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’accueillir les prétentions formulées par Mme B… dans sa requête introductive d’instance tendant à l’annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le directeur de la maison d’arrêt de Nevers a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande est devenue sans objet en raison de la libération de M. C…, intervenue le 25 janvier 2025 ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de Mme Pauline Hascoët, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, compagnon de Mme B…, a été incarcéré entre le 26 juillet 2024 et le 25 janvier 2025 à la maison d’arrêt de Nevers. Le 1er août 2024, Mme B… a sollicité la délivrance d’un permis de visite afin de lui rendre visite. Par une décision du 2 août 2024, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’intervention de M. C… :
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. (…) Le président de la formation de jugement (…) ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. ». Dans le cadre de ces dispositions, est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige.
M. C… qui a formé son intervention par un mémoire distinct, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 632-1 du code de justice administrative, justifie d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet de la présente requête et s’associe aux conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B…. Il y a lieu d’admettre son intervention.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-4 du même code : « Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. (…) ».
Aux termes de l’article R. 341-5 du code pénitentiaire : « Pour les personnes condamnées, détenues en établissement pénitentiaire (…), les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ». Aux termes de l’article R. 341-2 de ce code : « Pour des motifs de bon ordre, de sécurité et de prévention des infractions, et spécialement en cas de crime ou de délit relevant des dispositions de l’article 132-80 du code pénal, le permis de visite délivré en application des dispositions des articles L. 341-5, R. 341-4 à R. 341-6 et R. 341-13 peut être refusé à la personne victime de l’infraction pour laquelle la personne prévenue ou condamnée est détenue, y compris si la victime est membre de la famille de la personne détenue. (…) ». Aux termes de l’article 132-80 du code pénal : « Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont aggravées lorsque l’infraction est commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas. (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Enfin, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches, elles sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées, pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
Il est constant que l’époux de Mme B… a été condamné, par un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Nevers du 29 juillet 2024, à une peine d’emprisonnement délictuel de neuf mois, pour violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, en récidive. Ce jugement relève notamment que M. C… a reconnu avoir porté, en état d’ivresse manifeste, un coup de poing au visage de Mme B…, les gendarmes ayant constaté qu’elle présentait une légère coupure au niveau de la pommette sous son œil gauche. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le compagnon de Mme B… a été condamné à trois reprises pour des faits de violences aggravées et notamment, le 12 janvier 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pour des faits de violences par concubin suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours. Les faits de violence reprochés à M. C… sont graves, récents et ont été commis de manière répétée, sous l’emprise de l’alcool en ce qui concerne les fais survenus le 25 juillet 2024, alors même que l’intéressé faisait l’objet d’une obligation de soins. Par ailleurs si, par un jugement en date du 24 décembre 2024, postérieur à l’intervention de la décision attaquée, la juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Nevers a accordé à M. C… le bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique, cette mesure a été assortie d’une interdiction de paraître au domicile de la requérante. En outre, Mme B… n’établit par aucune pièce du dossier que son conjoint a fait, ainsi qu’elle l’allègue, beaucoup d’efforts en détention, ni qu’il est suivi par un psychologue ou qu’il reçoit effectivement des soins pour son addiction à l’alcool. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits commis par M. C…, en état de récidive, ainsi qu’à leur caractère récent, et nonobstant l’implication de la requérante dans l’activité professionnelle de son conjoint, en refusant, dans le but de prévenir le risque de réitération des violences sur Mme B…, de délivrer le permis de visite sollicité par cette dernière, le chef d’établissement de la maison d’arrêt de Nevers n’a pas méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aucune circonstance ne faisant obstacle à ce que l’enfant du couple rende visite à son père accompagné d’une tierce personne, Mme B… et M. C… pouvant solliciter le concours d’une association à cette fin. Par suite ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le ministre de la justice en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. C… est admise.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à M. D… C… et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
H. Cherief
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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