Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6 févr. 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme D… B… et de ses enfants de l’appartement mis à leur disposition par le Huda Hadoma à Halluin ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- l’intéressée occupe irrégulièrement son hébergement depuis le 3 février 2025 ;
- la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 01/02/2026, Mme D… B…, représenté par Me Laporte :
1°) demande à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête, et subsidiairement à ce que lui soit accordé un délai de deux mois pour quitter les lieux ;
- à ce que soit mise à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle fait valoir :
- que la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu’elle est mère célibataire de deux enfants à charge dont l’un est en grande difficulté ; elle n’a pas de perspective de relogement ;
- que pour ces mêmes motifs, la demande ne présente ni caractère d’urgence ni utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 février 2026 en présence de Mme Debuissy greffière d’audience, M. Lassaux, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme C…, représentant le préfet du Nord, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Laporte, représentant Mme B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme B…, ressortissante guinéenne, née le 4 octobre 1997, ainsi que ses deux enfants mineurs, A… B…, né le 28 novembre 2020, et Gnelen Diarra, née le 3 mai 2023 ont sollicité l’asile les 1er mars 2023 et 13 mars 2024. Mme B… et ses deux enfants ont bénéficié à compter du 5 juillet 2024, d’une solution d’hébergement pour les demandeurs d’asile au sein de l’Huda Hadoma d’Halluin. Les demandes d’asile présentées par Mme B… et ses deux enfants ont été définitivement rejetées par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 28 novembre 2024 notifiées le 12 décembre 2024. La décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de Mme B… a été confirmées par la une décision de la cour nationale du droit d’asile du 7 juillet 2025 notifiée le 15 juillet 2025. Mme B… et ses deux enfants ont présenté des demandes de réexamen de leur demande d’asile qui ont été rejetées pour irrecevabilité par des décisions de l’OFPRA du 30 juillet 2025, notifiées le 5 août 2025. La CNDA a confirmé ces décisions de l’OFPRA le 15 décembre 2025. Par un courrier du 27 octobre 2025, le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités a mis en demeure Mme B… de quitter son lieu d’hébergement. Les demandes d’asile de la requérante et de ses enfants ayant été définitivement rejetées, et ceux-ci occupant indûment l’hébergement mis à sa disposition depuis plus cinq mois, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Le préfet du Nord soutient que le dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile dans le département du Nord, qui dispose de 2 735 places au 1er janvier 2026, est saturé, et que malgré l’augmentation des moyens mis en œuvre, 884 personnes sur liste d’attente en 2025 n’ont pu se voir proposer d’hébergement. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résultent de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil pour demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile en faisant obstacle à ce que ce dernier assure leur égal accès aux structures d’hébergement durant l’examen de leur demande. Si Mme B… se prévaut de ce que fils A… B… souffre de problèmes auditifs pour lesquels il a dû subir une intervention chirurgicale au cours du mois de juin 2025, présente un retard de langage et dont l’état implique une prise en charge psychologique, la mesure sollicitée par le préfet n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre fin à la prise en charge orthophonique et psychologique dont il bénéficie. Si Mme B… invoque également le fait que sa fille est exposée à un risque d’excision en cas de retour à Chypre où vit son père ou en Guinée, cette circonstance dès lors que la demande d’asile présentée par sa fille a été définitivement rejetée n’est pas de nature à faire obstacle à la mesure qui n’a pas pour objet de l’éloigner du territoire français. Par suite, ces circonstances et plus particulièrement celles tenant aux jeunes âges des enfants de Mme B… et aux problèmes auditifs et psychologiques dont est atteint son aîné, qui peuvent justifier qu’il lui soit alloué un délai pour procéder à l’évacuation du logement en cause, ne peuvent suffire en revanche à caractériser une vulnérabilité particulière de nature à justifier son maintien dans un hébergement pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à Mme B… et à ses deux enfants de quitter, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent irrégulièrement au centre d’accueil pour demandeurs d’asile Huda Adoma, située 194 rue de Lille à Halluin. À défaut pour Mme B… et ses deux enfants d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, le préfet du Nord est autorisé à procéder à l’évacuation forcée des lieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, partie perdante, la somme que demande le conseil de Mme B… sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… à ses deux enfants de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile Huda Adoma d’Halluin et d’évacuer ses biens dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À défaut pour Mme B… d’avoir déféré à l’injonction prononcée à l’article 2, le préfet du Nord pourra faire procéder d’office à son expulsion et celles de ses deux enfants et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme B….
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme D… B… et Me Laporte.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 6 février 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. Lassaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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