Rejet 16 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 16 sept. 2022, n° 2000584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000584 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2020, Mme A C représentée
par la Selarl Christian Benoit avocat demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de la Haute-Marne à lui verser la somme
de 30 000 euros en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime de la part de son chef de service et de la passivité de la direction
de l’établissement de santé ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 500 euros au titre
des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a été recrutée en mars 2006 ; à partir de 2009, elle a fait l’objet d’agressions verbales ou des remarques insidieuses ou blessantes et a supporté des attitudes vexatoires
de la part du responsable de la pharmacie où elle était affectée ;
— les griefs totalement injustifiées qui lui ont été adressés et le dénigrement constant en présence d’autres agents dont elle a été victime ont contribué à la désorienter et à la décourager ;
— elle a dénoncé cette situation à la médecine du travail mais sans résultats ;
— son état de détresse est à l’origine d’un long arrêt de maladie du 27 juin 2017
au 8 juin 2018 ; ses troubles anxieux ont été reconnus comme une maladie professionnelle
le 11 septembre 2018 ;
— le centre hospitalier a refusé d’intervenir malgré ses alertes et ses appels à l’aide ;
une enquête administrative interne a été finalement diligentée ; bien que biaisée en l’absence d’audition des principaux protagonistes intéressés, le rapport d’enquête a admis des problèmes de communication et une dureté des relations au sein de ce service ; il a fallu attendre le mois
de juin 2019 pour que le chef de service se voit retirer ses responsabilités tout en restant au sein de l’établissement et sans que cette perte de prérogatives ne soit en lien avec son comportement ;
— les critères du harcèlement moral sont réunis ;
— en tolérant les agissements de ce responsable hiérarchique, la direction du centre hospitalier a manqué à son obligation de protection de ses salariés ;
— elle a subi un préjudice moral et un préjudice financier ; ces préjudices toujours
en cours seront justement indemnisés par le versement de la somme de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le centre hospitalier
de la Haute-Marne représenté par la Selarl Houdart et Associés conclut au rejet de la requête
et à la condamnation de Mme C à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés, la requérante n’ayant pas été exposée à une situation de harcèlement moral et la direction de l’établissement ayant diligenté une enquête administrative en réaction à la dénonciation par Mme C du comportement de son responsable hiérarchique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cristille, président,
— les conclusions de M. Deschamps rapporteur public,
— et les observations de Me Klein représentant le centre hospitalier de la Haute-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été recrutée le 20 mars 2006 au centre hospitalier
de la Haute-Marne par un contrat à durée déterminée pour exercer les fonctions de préparatrice en pharmacie. Elle a été titularisée le 7 juillet 2011. Mme C expose avoir été confrontée à partir de l’année 2009 à des difficultés récurrentes dans ses relations avec son supérieur hiérarchique, alors responsable du service de la pharmacie de l’hôpital. Mme C
a été placée en arrêt de maladie à compter du 27 juin 2017 pour une anxiété généralisée
et a bénéficié de la poursuite de cet arrêt jusqu’au 4 juin 2018. Le 16 mars 2018, elle a sollicité
le bénéfice de la protection fonctionnelle et le 20 mars 2018, elle a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle de ses troubles anxieux. Si la protection fonctionnelle lui a été refusée, Mme C a bénéficié de la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle à partir du 27 juin 2017 par une décision du 17 septembre 2018.
Le 1er août 2018, Mme C a changé d’établissement et a été recrutée au sein du centre hospitalier Geneviève de Gaulle à Saint-Dizier. Elle a adressé le 26 décembre 2019
une réclamation préalable au directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne sollicitant
une indemnisation de son préjudice à hauteur de 30 000 euros pour les agissements
de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis de la part du responsable de la pharmacie
et pour l’absence de mesure de prévention prise par le service malgré ses signalements
sur la dégradation de ses conditions de travail. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, Mme C a saisi le tribunal administratif le 13 mars 2020 aux mêmes fins.
2. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 portant droits
et obligations des fonctionnaires, applicable à l’espèce dont les dispositions ont été reprises
à l’article L.133- 2 du code général de la fonction publique : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer
sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Il appartient
à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation
de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier
si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. Mme C soutient qu’elle a connu à partir de l’année 2009 et de l’entrée
en fonction d’un nouveau responsable du service de la pharmacie du centre hospitalier
une dégradation importante de ses conditions de travail se caractérisant par des agissements
de la part de ce supérieur hiérarchique, lesquels ont provoqué chez elle un état dépressif nécessitant un congé de maladie à compter du 27 juin 2017 et jusqu’au 4 juin 2018, et l’ont finalement contrainte à quitter le service.
4. Il résulte de l’instruction et notamment des certificats médicaux produits émanant
de son médecin traitant et du médecin du travail que Mme C a souffert de troubles anxieux liés à sa situation de travail qui ont motivé un long arrêt de maladie du 27 juin 2017
au 4 juin 2018. Si le lien avec le service a été admis par le centre hospitalier pour ces arrêts
de travail qui ont été reconnus comme une maladie professionnelle, cette circonstance n’est pas de nature à révéler que l’état pathologique de la requérante découlerait d’un harcèlement moral, alors que l’élément déclencheur de l’arrêt de travail n’a pas été la conduite du responsable
du laboratoire de pharmacie mais l’entretien professionnel avec la cadre de santé et que l’expert désigné par le centre hospitalier de la Haute-Marne a écarté l’existence d’un accident de service.
5. Au titre des autres éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence
d’un harcèlement moral, la requérante invoque l’agressivité verbale de son responsable hiérarchique, et ses colères soudaines qui ont, selon elle, instauré un climat d’intimidation
et de tension dans les relations de travail au sein du laboratoire de pharmacie. Elle se plaint que ce dernier avait recours quand il s’adressait à elle à des remarques fréquemment dévalorisantes
et à des recadrages vexatoires, qu’il procédait à un dénigrement récurrent de ses capacités cherchant à la rabaisser en présence d’autres personnes et qu’il multipliait des reproches injustifiés n’hésitant pas à la mettre en accusation pour des fautes qu’il avait lui-même commises. Elle affirme avoir tenté en vain à plusieurs reprises d’alerter sa hiérarchie
sur ses difficultés. Cependant, les propos ou le comportement de son responsable de service dont Mme C dit avoir fait l’objet ne peuvent pas être regardés comme établis par les seules déclarations de l’intéressée. Les témoignages produits par Mme C, datés de 2015
et de 2017 émanant d’agents ayant travaillé au sein du laboratoire sous la responsabilité
du même pharmacien et qui chacun évoquent l’expérience difficile vécue par ces professionnels ne mentionnent pas de faits précis caractérisant la dégradation des conditions de travail
de Mme C et un seul d’entre eux cite le nom de l’intéressée. La copie d’une déclaration de main courante effectuée le 7 février 2015 par une employée de ce laboratoire qui évoque « l’acharnement » de ce responsable sur elle-même et sur Mme C est à cet égard trop imprécis quant aux faits pouvant caractériser ce comportement et aux dates auxquelles ils auraient été commis pour faire présumer l’existence d’actes constitutifs de harcèlement moral à l’encontre de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’apporte aucun élément de nature
à présumer des faits de harcèlement de la part d’un membre de la direction de l’établissement
de santé. Par suite, Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du centre hospitalier de la Haute-Marne ni à demander la réparation des préjudices découlant
du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
7. A supposer que Mme C ait entendu demander la réparation des fautes qui auraient été commises par le centre hospitalier dans l’organisation du service à raison
du manquement à son obligation de protection de la santé de ses agents, il résulte de l’instruction que la direction de l’hôpital a diligenté une enquête administrative à la suite des griefs de Mme C concernant l’attitude du responsable du service, dont la restitution a eu lieu en mars 2018. Ainsi, l’administration n’est pas restée sans réaction lorsqu’elle a eu connaissance des difficultés et de la souffrance au travail rencontrées par l’intéressée. Mme C n’allègue pas que le centre hospitalier aurait manqué à son devoir de protection à son égard en tardant à la réaffecter. Il s’ensuit que la demande indemnitaire au titre d’un dysfonctionnement des services résultant d’un manquement à l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des agents doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de la Haute-Marne qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre
des dispositions précitées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre
à la charge du de Mme C une somme quelconque au titre des frais exposés par le centre hospitalier de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Haute-Marne au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier
de la Haute-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Cristille, président,
Mme B de Laporte, première conseillère,
M. Pierre-Henri Maleyre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
V. DE LAPORTE
Le président,
signé
P. CRISTILLE
Le greffier,
signé
A. PICOT
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