Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 févr. 2026, n° 2506799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 2 septembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an avec signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai non précisé à compter de la notification du jugement, sous astreinte non précisée par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- il a sollicité l’aide juridictionnelle le 22 octobre 2025 et sa requête est introduite dans le délai de trente jours suivant la décision d’aide juridictionnelle en date du 21 novembre 2025 ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les articles L612-8 et L612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Par une pièce enregistrée le 6 février 2026, la préfète du Loiret a communiqué au tribunal le justificatif de distribution au requérant de l’arrêté attaqué à la date du 9 septembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) » et aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
3. L’arrêté attaqué, qui mentionne les voies et délais de recours ouvert à son encontre a été notifié au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 9 septembre 2025. Sa requête tendant à l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe que le 22 décembre 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux d’un mois imparti par les dispositions précitées de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile, lequel n’a pas été prolongé par la demande d’aide juridictionnelle elle-même présentée le 22 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux. Il en résulte que la requête est tardive et qu’elle doit être rejetée en toutes ses conclusions comme entachée d’une irrecevabilité manifeste par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 13 février 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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