Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 août 2025, n° 2502181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502181 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, régularisée le 29 avril 2025, M. B C doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nice d’affecter à son fils, A C, dans les conditions fixées par la décision du 7 mai 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l’autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de la scolarité de son fils à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires du 7 mai 2024 au 31 juillet 2027.
Il doit être regardé comme soutenant que :
— la condition relative à l’urgence est remplie dès lors que la carence du rectorat de Nice dans la mise en place d’un accompagnant d’élève en situation de handicap (AESH) empêche son fils de mener une scolarité adaptée à sa situation et retarde, de ce fait, son apprentissage ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dans la mesure où la mise en place d’un AESH à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires lui permettrait de poursuivre une scolarité normale ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que par une décision du 7 mai 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie a attribué à l’enfant A C une aide humaine individuelle à hauteur de vingt-quatre heures hebdomadaires, valable du 7 mai 2024 au 31 juillet 2027. Le requérant agissant en qualité de représentant légal de son fils, soutient, sans être contredit par la rectrice de l’académie de Nice, d’une part que son enfant n’a pas bénéficié entre janvier et avril 2025 d’une aide individuelle en raison de l’absence de son AESH, et, d’autre part, que si l’enfant bénéficie d’une aide individuelle depuis début avril 2025, celle-ci est limitée à douze heures hebdomadaires au lieu des vingt-quatre heures prévues par la décision de la Maison départementale de l’autonomie.
3. S’il incombe à l’administration, qui ne saurait se soustraire à ses obligations légales, de prendre toute disposition pour que le jeune A C bénéficie d’une scolarisation adaptée à sa situation, il résulte de l’instruction que ce dernier est assisté par une AESH. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l’aide n’est assurée que douze heures par semaine, les insuffisances dénoncées par le requérant ne suffisent pas, en l’état, à caractériser la situation d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. C sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Soli
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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