Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2302596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 mai 2023, 29 et 31 octobre 2025 sous le numéro 2302596, la société par actions simplifiée Marineland, représentée par Me Righi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des taxes foncières sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est un parc zoologique et revêt nécessairement un caractère agricole ;
- elle entre dans le champ d’application de la jurisprudence du Conseil d’Etat Réserve Africaine de Sigean du 26 juin 2017 selon laquelle l’activité en tant que parc zoologique revêt nécessairement un caractère agricole qui l’exonère de l’imposition en litige ;
- tous les bâtiments liés au cycle biologique des animaux doivent bénéficier de l’exonération.
Par un mémoire en défense enregistré 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
II. – Par une requête et deux mémoires enregistrés les 30 mai 2023, 29 et 31 octobre 2025, sous le numéro 2302598, la société par actions simplifiée Marineland, représentée par Me Righi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et cotisations de taxes additionnelles mises à sa charge au titre des années 2015 à 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que plus grand parc zoologique marin d’Europe, elle exerce nécessairement une activité à caractère agricole et doit bénéficier de l’exonération des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et cotisations de taxes additionnelles prévue à l’article 1450 du code général des impôts ;
- l’administration estime à tort que l’arrêté du 25 mars 2004 concernant les obligations en matière de préservation des espèces, de maintien de leur qualité génétique et de bien-être animal ne lui est pas applicable ;
- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 est sans influence sur la solution du litige ;
- elle réalise des opérations s’insérant dans le cycle biologique de développement des animaux ;
- l’exonération doit s’appliquer à tous les bâtiments nécessaires à l’exploitation et liés au cycle biologique des animaux, ainsi qu’aux parcs Marineland Lagoon et Kid’s Island.
Par un mémoire en défense enregistré 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
Par un courrier du 31 octobre 2025, les parties ont été informées de ce qu’en application des dispositions de l’article R.611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à la décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2015 sont irrecevables du fait de la tardiveté de la réclamation préalable afférant à cette imposition.
III. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars, 29 et 31 octobre 2025, sous le numéro 2401261, la société par actions simplifiée Marineland, représentée par Me Righi, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) la décharge partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en tant que plus grand parc zoologique marin d’Europe, elle exerce nécessairement une activité à caractère agricole et doit bénéficier de l’exonération des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et cotisations de taxes additionnelles prévue à l’article 1450 du code général des impôts ;
- l’administration estime à tort que l’arrêté du 25 mars 2004 concernant les obligations en matière de préservation des espèces, de maintien de leur qualité génétique et de bien-être animal ne lui est pas applicable ;
- la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 est sans influence sur la solution du litige ;
- elle réalise des opérations s’insérant dans le cycle biologique de développement des animaux ;
- l’exonération doit s’appliquer à tous les bâtiments nécessaires à l’exploitation et liés au cycle biologique des animaux, ainsi qu’aux parcs Marineland Lagoon et Kid’s Island.
Par un mémoire en défense enregistré 10 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’est fondé.
IV. – Par une requête et deux mémoires enregistrés les 12 octobre 2023, 29 et 31 octobre 2025, sous le numéro 2302599, la société par actions simplifiée Marineland, représentée par Me Righi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle des cotisations foncières des entreprises et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1450 du code général des impôts, dès lors que son activité a le caractère d’une activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré 12 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
V. – Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet, 29 et 31 octobre 2025 sous le numéro 2503984, la société par actions simplifiée Marineland, représentée par Me Righi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est exonérée de la cotisation foncière des entreprises en application de l’article 1450 du code général des impôts, dès lors que son activité a le caractère d’une activité agricole.
Par un mémoire en défense enregistré 17 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les affaires, qui relèvent pour partie du 5° de l’article R.222-13 du code de justice administrative, ont été renvoyées dans cette mesure en formation collégiale, en application des dispositions de l’article R.222-19 de ce code.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Righi, représentant la société Marineland.
Deux notes en délibéré pour la société par actions simplifiée Marineland ont été enregistrées le 18 décembre 2025 dans le cadre des requêtes n°2302598 et 2401261 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée Marineland exploite un parc zoologique marin regroupant sur vingt et un hectares, situés à Antibes, plus de 350 animaux. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2022, à des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises et cotisations de taxes additionnelles au titre des années 2015 à 2022 et à des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2017 à 2024. Elle demande au tribunal la décharge des impositions en litige.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302596, 2302598, 2302599, 2401261 et 2503984 concernent la même société, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2017 à 2022 et 2024 :
3. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales (…) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (…) ». Aux termes de l’article 1450 du même code : « Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Et aux termes de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime : « Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation ». Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la finalité poursuivie, une activité impliquant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux présente, à ce titre, un caractère agricole au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime. L’activité qui consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner des animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé doit être regardée comme agricole au sens de ces dispositions.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la société par actions simplifiée Marineland exploite sur plus de 21 hectares d’espaces aménagés sur la commune d’Antibes, le plus grand parc zoologique marin d’Europe où elle accueille 350 animaux dont des cétacés. Il résulte également de l’instruction et, plus particulièrement de ses statuts, qu’elle a pour objet de créer, promouvoir et exploiter un zoo marin et un parc zoologique avec des attractions, exploitation de tous commerces accessoires, prise de participation dans des entreprises ou sociétés ayant pour activité « agence de voyage », création ou exploitation de centres sportifs, toutes activités scientifiques et de recherche, vente de bijoux en or, création et exploitation d’un zoo de papillons, élevage d’insectes, batraciens, reptiles, poissons, petits oiseaux et exposition des insectes et papillons, création et exploitation d’un parc d’animaux de la ferme, organisation de promenades en poneys et calèche, création de spectacles avec lesdits animaux, dressage, exposition temporaires, ainsi que tout activité de cirque et de jonglerie, fourniture de prestations de formation en management, exploitation d’un restaurant et vente à emporter. Elle élève, soigne et contribue à la reproduction de ces animaux et produit les justificatifs, tels que le registre des animaux et les arrêtés préfectoraux d’agréement qu’elle verse dans le cadre de l’instance. Ainsi, son activité, qui consiste essentiellement à élever ou acheter, entretenir et soigner des animaux sauvages pour les montrer au public dans un parc naturel aménagé doit être regardée comme une activité agricole, peu importe que sa finalité soit commerciale. Il résulte de l’instruction qu’au-delà de la finalité du parc, la société exerce une activité impliquant la réalisation d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de développement des animaux et que cette activité présente un caractère agricole au sens des dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que du fait de son activité agricole, elle doit être déchargée de la cotisation foncière des entreprises concernant les parcelles AI.38, AK.79, AK.155, AK.157 à l’exclusion des bâtiments abritant la boutique et ceux affectés à la restauration aux sanitaires et ainsi que la salle d’exposition au titre des années 2017 à 2022 et 2024.
En ce qui concerne la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et les taxes additionnelles :
5. Aux termes de l’article 1586 ter du code général des impôts : « Les personnes physiques ou morales ainsi que les sociétés non dotées de la personnalité morale et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. II. – 1. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l’entreprise, telle que définie à l’article 1586 sexies. / Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on retient la valeur ajoutée produite et le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période mentionnée à l’article 1586 quinquies, à l’exception (…) de la valeur ajoutée afférente aux activités exonérées de cotisation foncière des entreprises en application des articles 1449 à 1463 (…) »
S’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2015 :
6. Il résulte des dispositions du 3 de l’article 1586 ter du code général des impôts relatives à cette imposition que « Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la cotisation foncière des entreprises », soit conformément aux dispositions de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales qui fixent un délai de réclamation de 1 an applicables aux impôts directs locaux et à celles de l’article 1679 septies du code général des impôts qui précise que la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises doit être spontanément acquittée par le contribuable au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année suivant celle de l’imposition. Il y a lieu de faire application du e) de l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales qui prévoit que : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle (…) e) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ».
7. D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante a déposé la déclaration définitive de liquidation le 26 avril 2016. En conséquence, le délai dont elle disposait pour introduire une réclamation au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l’année 2015 expirait au 31 décembre 2017. Toutefois, il résulte également de l’instruction qu’elle n’a formulé sa réclamation relative à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2015 que le 24 décembre 2018, soit après le délai fixé au 31 décembre 2017. D’autre part, si la requérante se prévaut de la décision du conseil d’Etat en date du 26 juin 2017, « SA Réserve africaine de Sigean » n°391388 ; cette dernière ne saurait être regardée comme un évènement motivant la réclamation au sens du b) de l’article R.196-2 dès lors que les dispositions combinées de cet article et celles du 5ème alinéa de l’article L.190 l’exclut expressément. Dans ces conditions, les conclusions relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2015 sont irrecevables et doivent être rejetées comme étant tardives.
S’agissant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre des années 2016 à 2022 :
8. D’une part, la requérante se prévaut de la décision « SA Réserve Africaine De Sigean » du Conseil d’Etat précitée pour soutenir qu’elle exploiterait une activité agricole qui l’exonèrerait de cette imposition. Elle se prévaut notamment du fait qu’elle s’est dotée de compétences en matière de reproduction de certains animaux, notamment 200 requins gris qui sont nés à Antibes et ont été transférés dans d’autres parcs, qu’elle a développé un centre vétérinaire afin de préserver et soigner ces espèces et qu’elle contribue à l’observation de ces animaux. Dès lors, la société Marineland est fondée à demander la réduction en base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2016 à 2021 en application du II de l’article 1586 ter du code général des impôts précité à due concurrence de la valeur ajoutée afférente à l’activité agricole. D’autre part, alors que la société Marineland soutient que la situation des parcs Marineland Lagoon et Kid’s Island entre également dans le champ de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, elle n’apporte aucun justificatif de ce que ces parcs accueilleraient réellement une activité agricole et ne produit aucun élément pour mesurer l’étendue de cette activité agricole au sein de ces deux parcs.
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2022 :
9. Aux termes de l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’exonération qu’elles prévoient s’applique aux bâtiments affectés à un usage agricole, servant ainsi à l’exercice d’opérations qui s’insèrent dans le cycle biologique de la production agricole ou de l’élevage, ou qui constituent le prolongement d’une activité agricole ou d’élevage, et qu’elle ne saurait être étendue à des locaux affectés à un usage non agricole.
10. Il résulte de l’instruction, que la société a été imposée au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de 16 locaux au titre des années 2017 à 2020 et 17 au titre des années 2021 à 2022. A la demande de l’administration, la société par actions simplifiée a précisé, dans un mail du 28 février 2022, que seules cinq « parcelles » étaient considérées par elle comme affectées partiellement à une activité agricole et identifiées comme étant les parcelles AI 38, local invariant n°1121109 V, AK 79, local invariant n°1093358 S, AK 79, local invariant n°1100889 P, AK 155, local invariant n°1093362 L et AK 157, local invariant n°1093361 R. Il résulte de l’instruction que l’activité du parc Marineland se rapproche de celle de la réserve africaine de Sigean, sachant que ce dernier n’accueillait pas seulement des animaux marins destinés à assurer, en partie des spectacles. La société requérante contribue également à l’élevage des animaux et à leur reproduction, dispose de structures visant à les soigner, participant ainsi à leur cycle biologique, comme il a été dit précédemment. Si l’administration se prévaut de ce que le législateur est venu interdire en 2021 les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public ; cette interdiction prévue à l’article L.413-12 du code de l’environnement n’entrera en vigueur qu’en 2026, soit postérieurement aux années litigieuses. De même, contrairement à ce qui est soutenu, l’arrêté du 25 mars 2004, qui impose des missions d’élevage et de reproduction des animaux aux établissements zoologiques, est opposable à la société Marineland puisqu’il s’applique « aux établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, pendant au minimum sept jours par an » selon son article 1er. Enfin, la circonstance que l’activité soit exercée dans un cadre commercial est indifférente selon la décision « SA Réserve Africaine De Sigean » précitée. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que du fait de son activité agricole, elle doit être déchargée de la taxe foncière au titre des années en litige sur les propriétés bâties concernant les parcelles AI.38 dans sa totalité, AK.79 à l’exclusion de la boutique, variant 1100889P, AK.155 à l’exclusion du restaurant, des sanitaires et des bureaux à hauteur d’une surface de 425 m2, AK.157 à l’exclusion de la salle d’exposition d’une surface de 360 m2.
11. Il résulte de tout ce qui précède, que la société requérante est fondée à demander la décharge partielle de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des année 2017 à 2022 et la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises due au titre des années 2017 à 2022 et 2024 sur les propriétés bâties concernant les parcelles AI.38, AK.79, AK.155, AK.157 à l’exclusion des bâtiments abritant la boutique et ceux affectés à la restauration, aux sanitaires et ainsi que la salle d’exposition, et la réduction en base de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mise à sa charge au titre des années 2016 à 2022 du montant de la valeur ajoutée afférente à l’activité agricole.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 5.000 € à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions à fin de décharge de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l’année 2015 sont rejetées.
Article 2 : La société Marineland est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2022 et des cotisations foncières des entreprises au titre des années 2017 à 2022 et de l’année 2024 concernant les parcelles AI.38, AK.79, AK.155, AK.157, à l’exclusion des bâtiments abritant la boutique et ceux affectés à la restauration, aux sanitaires et ainsi que la salle d’exposition.
Article 3 : Les bases imposables à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des années 2016 à 2022 sont réduites du montant de la valeur ajoutée afférente à l’activité agricole.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 5.000 € à la société Marineland en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Marineland et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
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