Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 avr. 2026, n° 2603112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Metz, en date du 1er avril 2026, portant refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet au 12 mars 2026, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité ;
- les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont contraires à l’article 20 de la directive 2013/33/UE et ne pouvaient pas fonder la décision attaquée ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime et compte tenu de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme B…, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
L’OFII, régulièrement convoqué, n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise née en 1967, a présenté une demande d’asile le 12 mars 2026. Par une décision du 1er avril 2026, la directrice territoriale de l’OFII de Metz a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Mme B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Compte tenu de l’urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu de lui octroyer le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 12 mars 2026 d’un entretien personnel avec un agent de l’OFII qui a rempli dans ce cadre une fiche d’évaluation de sa vulnérabilité. Il en ressort que Mme B… est hébergée par le 115 à l’hôtel central à Hayange et que le médecin de l’OFII a estimé que son état de santé la plaçait en priorité pour un hébergement sans caractère d’urgence. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant d’édicter la décision litigieuse. Ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « (…) 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. / 6. Les États membres veillent à ce que les conditions matérielles d’accueil ne soient pas retirées ou réduites avant qu’une décision soit prise conformément au paragraphe 5 ».
Il résulte de ces dispositions et de celles précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les États membres peuvent prévoir dans leur législation des cas qui permettent, sous certaines conditions et en considération de la situation de vulnérabilité de l’intéressé, de refuser aux demandeurs d’asile l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et de ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à l’article 20 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
En troisième lieu, il n’est pas contesté que Mme B… est entrée en France le 10 octobre 2025 alors qu’elle n’a sollicité l’asile que le 12 mars 2026, soit au-delà du délai de quatre-vingts dix jours. En se bornant à soutenir qu’elle n’était pas en mesure de présenter sa demande d’asile avant le 12 mars 2026 du fait de son état de stress post-traumatique, elle n’établit pas l’existence d’un motif légitime. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ce point doivent être écartés.
En quatrième lieu, elle se prévaut de sa situation de vulnérabilité au regard des conditions de sa fuite de son pays d’origine et de ses conditions de vie en France. S’il ressort des pièces du dossier qu’elle souffrirait d’un syndrome anxiodépressif nécessitant un suivi et de problèmes orthopédiques au niveau des lombaires, ces éléments ne sont pas suffisants pour démontrer que l’OFII aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B…, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Chebbale et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. Lecard
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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