Annulation 13 octobre 2025
Rejet 3 février 2026
Rejet 9 avril 2026
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 févr. 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 29 janvier 2026, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la ville, de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre, à titre secondaire, au maire de Castelnau-le-Lez, ou aux services compétents de la ville, d’avoir à réinstruire la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 et d’y statuer en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la ville de Castelnau-le-Lez, à verser à la requérante une somme de 5.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Sur l’urgence :
- la condition est remplie, compte tenu de l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile de la société Bouygues Télécom ;
- il est porté atteinte aux obligations imposées par l’autorisation dont la société Bouygues Télécom bénéficie et à la continuité du service public des télécommunications auquel elle participe ;
- le site projeté aura pour effet de combler un trou de couverture et de décharger substantiellement une zone saturée permettant au service de fonctionner dans des conditions moins anormales ;
- la décision attaquée porte incontestablement et directement atteinte à la qualité de la couverture radiotéléphonique du territoire communal par la Norme GSM et UMTS.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 424- 1, L. 424-3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme, et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’article 6 du règlement du PLU ne leur est pas opposable dès lors que d’une part, le projet litigieux entre dans la catégorie dérogatoire des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics ou réalisés dans un but d’intérêt collectif, et d’autre part, dès lors que la règle de retrait s’applique au bâtiment comportant une façade, ce qui n’est pas le cas d’un pylône monotube ;
- l’article 9 du règlement du PLU ne leur est pas opposable dès lors qu’il ne prévoit aucune hauteur maximale pour le projet en cause ;
- l’article 10 du règlement du PLU ne leur est pas opposable sauf à commettre une erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’une part, si le lieu projeté n’est pas dénué de tout intérêt, il ne revêt pas de caractéristiques exceptionnelles auxquelles le projet porterait atteinte, et dès lors que, d’autre part, des efforts d’intégration ont été faits en choisissant un pylône monotube peint en vert d’une hauteur raisonnable de 18 mètres de sorte que le pylône ne porte, à son milieu environnant, qu’une atteinte limitée ;
- l’arrêté du 7 novembre 2025, notifié le 10 décembre 2025, doit s’analyser en une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition en date du 16 novembre 2025, une telle décision de retrait étant illégale, nonobstant l’illégalité de ses motifs, dès lors que la commune n’a pas mis en œuvre la procédure contradictoire préalable à ce retrait ;
- la commune ne peut se prévaloir de la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle il n’y a pas besoin de procédure contradictoire en cas de retrait lorsqu’aucune appréciation des faits n’est requise, puisqu’en l’espèce, la décision d’opposition, requalifiable en décision de retrait, est pour partie fondée sur une appréciation purement factuelle de l’aspect extérieur du projet au sens de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article A10 du plan local d’urbanisme ;
- les articles A6 et A10 sont inopposables aux équipements litigieux, tel que relevé par le tribunal dans l’ordonnance n° 2506747 rendue le 13 octobre 2025 ;
- la commune ne démontre pas en quoi le secteur concerné serait grevé d’une sensibilité particulière telle que le projet puisse y porter atteinte au sens des dispositions des articles A10 du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune de Castelnau-le-Lez, représentée par Me Crespy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- le moyen tiré du défaut de motivation est infondé dès lors que l’arrêté détaille tant dans ses visas que dans ses considérants, les motifs de fait et de droit fondant le sursis à statuer ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A6 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors les pylônes sont classés, par le lexique du plan local d’urbanisme, comme des constructions au même titre que les bâtiments et dès lors que, en tout état de cause, le pylône projeté ne peut ni être regardé comme un ouvrage de faible importance, ni n’est justifié par un motif technique, de sécurité ou de fonctionnement justifiant que son implantation déroge à la règle de retrait prévue par l’article A6 du plan local d’urbanisme ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article A9 du règlement du plan local d’urbanisme est infondé dès lors que le pylône monotube projeté doit atteindre 18 mètres de hauteur alors même que cet article limite la hauteur des constructions à 10 mètres et sans que les règles de hauteur applicables aux entrepôts et aux habitations aient vocation à exclure des règles de hauteur de la zone A les autres constructions qui y sont autorisées ;
- le projet méconnaît les articles A10 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme en ce que le secteur d’implantation du projet constitue une entité naturelle majeure que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu préserver et dès lors qu’en dépit des adaptations mises en place par les sociétés requérantes, le projet et son pylône ruineraient le dégagement des vues et la respiration de l’espace concerné.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2508945 par laquelle les sociétés requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2506747 rendue le 13 octobre 2025 par le tribunal administratif de Montpellier ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Amglars, représentant les sociétés les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Crespy, représentant la commune de Castelnau-le-Lez, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été différée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites le 29 janvier 2026 à 17h08 par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et communiquées.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier à 11h23 et communiqué, la commune de Castelnau-le-Lez soutient que :
le juge ne s’est pas prononcé sur la régularité des motifs tirés du non-respect des articles A6 et A9 du règlement du plan local d’urbanisme dans son ordonnance n°2506747 du 13 octobre 2025 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance de des exigences de procédure contradictoire préalables à une décision tacite de non opposition est inopérant dès lors que le maire était en situation de compétence liée s’agissant particulièrement de la méconnaissance des dispositions de l’article A6 du règlement du PLU relatif au retrait des constructions par rapport aux limites séparatives ; le constat de l’absence de respect des règles de retrait n’appelle aucune appréciation et ressort manifestement du plan de masse.
Considérant ce qui suit :
Le 25 juin 2025, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France ont déposé auprès des services de la commune de Castelnau-le-Lez une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de radiotéléphonie mobile sur un terrain sis lieu-dit « Courtarelle » à Castelnau-le-Lez. Par un arrêté en date du 2 juillet 2025, le maire de la commune de Castelnau-le-Lez a sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par les sociétés requérantes. Par une ordonnance du 13 octobre 2025, le tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution de l’arrêté de sursis à statuer en date du 2 juillet 2025 et a enjoint à la commune de Castelnau-le-Lez de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposée par les requérantes dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le maire de la commune de Castelnau- le- Lez a à nouveau statué et s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée le 25 juin 2025. Par la présente requête, les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution dudit arrêté du 7 novembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
La commune de Castelnau-le-Lez n’a pas contesté la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles A9 et A 10 du règlement du plan local d’urbanisme et du défaut de procédure contradictoire préalable à la décision du 7 novembre, notifié le 10 décembre 2025, qui doit s’analyser comme une décision de retrait de la décision tacite de non opposition du 16 novembre 2025 en l’absence de compétence liée sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’opposition à déclaration préalable litigieuse.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté litigieux interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société Cellnex France. Cette décision revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Castelnau-le-Lez le versement aux sociétés requérantes d’une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Castelnau-le-Lez étant la partie perdante, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Castelnau-le-Lez s’est opposé aux travaux objets de la déclaration préalable n° DP 034 057 25M 0156 déposée auprès de ses services le 25 juin 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Castelnau-le-Lez de prendre, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, la décision provisoire de ne pas s’opposer à la déclaration préalable déposée le 25 juin 2025 par la société la société Cellnex France.
Article 3 : La commune de Castelnau-le-Lez versera aux sociétés requérantes une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Telecom, à la société Cellnex et à la commune de Castelnau-le-Lez.
Fait à Montpellier, le 3février 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026
La greffière,
M. A…
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Confirmation ·
- Restitution ·
- Formation ·
- Conclusion
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Réserves foncières ·
- Action ·
- Objectif
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Impôt direct ·
- Recouvrement ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Réclamation ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Fonction publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Fait ·
- Économie ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Logement ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.