Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 déc. 2025, n° 2507249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 décembre 2025, M. A… entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2025 par France Travail Provence Alpes-Côte d’Azur en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 17 432,83 euros.
Par une lettre du 5 décembre 2025, le Tribunal a invité M. A…, d’une part, à produire la décision attaquée de France Travail et, d’autre part, à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
4. En l’espèce, M. A… entend former opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 novembre 2025 par France Travail Provence Alpes-Côte d’Azur en vue du recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique d’un montant de 17 432,83 euros.
Sur la recevabilité :
5. Pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant d’une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l’exigibilité de la créance de France Travail.
6. En l’espèce, et à l’appui des conclusions de sa requête, M. A…, qui a été invité, par un courrier du 5 décembre 2025 du greffe du Tribunal transmis par Telerecours, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli, a transmis au Tribunal, le 6 décembre 2025, la décision attaquée, le formulaire en cause ainsi qu’un mémoire complémentaire, mais il n’invoque toutefois aucun principe, ni aucune règle de droit que l’administration aurait méconnu, se bornant, aux termes de son mémoire, à des allégations très générales, du type « les accusations de fraude et des fausses déclarations sont abjectes ». Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A….
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail Provence Alpes Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 11 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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