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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 oct. 2025, n° 2501896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025 Mme A… B…, représentée par Me Kamardine, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 juillet 2025 portant mutation de Mme B… à la pharmacie du dispensaire de Jacaranda à Mamoudzou ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mayotte la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une demande par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Mme B… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 portant sur sa mutation à la pharmacie du dispensaire de Jacaranda, relevant du centre hospitalier de Mayotte, à Mamoudzou.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, fait état de problèmes de santé ayant fait l’objet d’un rapport d’expertise médicale le 14 juillet 2025 qui la déclare apte à son poste de préparatrice en pharmacie, mais avec aménagement. Ainsi le 16 juillet 2025 prenant en considération cette expertise, le centre hospitalier de Mayotte a affecté Mme B… sur le site du dispensaire de Jacaranda. Toutefois, son changement d’affectation, ne porte pas, par lui-même, à sa situation une atteinte suffisamment grave pour caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, alors même que Mme B…, qui déclare faire le déplacement entre son précédent lieu de travail et son domicile à pied, fait valoir que cette affectation l’obligera à un déplacement à pied qui serait préjudiciable à sa santé.
Dans ces conditions, l’urgence telle que décrite dans la requête n’est pas établie. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision, la demande en référé de Mme B… doit être rejetée en toute ses conclusions, sur le fondement de l’article L 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Mamoudzou, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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