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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 oct. 2023, n° 2310814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310814 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 novembre 2022, N° 2212766 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2212766 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par un mémoire, enregistrée le 23 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 20 juin 2023, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat de proposer, à M. A, un logement de type T1-T2 dans un délai d’un mois à compter de la notification sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que M. A s’est vu proposer le 20 juin 2023 un logement de type 2 situé à Nantes.
Cette requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le jugement n° 2212766 du 25 novembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er février 2022, la commission de médiation du département de Loire-Atlantique a reconnu M. A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 25 novembre 2022, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de proposer un logement à M. A.
3. D’une part, l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. D’autre part, lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l’administration, ni, à plus forte raison, liquider une astreinte que si l’offre ainsi rejetée n’était pas adaptée aux besoins et capacités de l’intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette l’offre fût adaptée, le demandeur a fait état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus.
5. Le préfet de la Loire-Atlantique soutient que M. A a accepté une première proposition de logement qui lui avait été proposé le 20 juin 2023 pour un logement de type 2 répondant à ses besoins et capacités situé à Nantes et dont il a signé un bail le 11 juillet 2023. Toutefois, le jour de l’emménagement le 17 juillet 2023, M. A a refusé de prendre les clés de l’appartement. Par un courrier du 21 juillet 2023, le requérant a adressé un préavis de sortie, qui a été réceptionné par les services du bailleur social le 24 juillet 2023. Dans ces conditions, le refus de M. A, qui, par un courrier du 14 février 2022, avait été dûment informé des conséquences liées au refus d’une proposition adaptée, ne peut pas être regardé comme fondé sur un motif impérieux. Ainsi, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 20 juin 2023. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 25 novembre 2022, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat dans l’instance n° 2212766 du 25 novembre 2022, sous réserve de versements qui auraient déjà été effectués au bénéfice du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Loire-Atlantique, à M. A, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
La présidente,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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