Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2303009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association One Voice |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2303009 le 6 juin 2023 et le 5 décembre 2023, l’association One Voice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et autorisant la destruction de 8 000 choucas des tours sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor, à compter de la date de signature de l’arrêté jusqu’au 30 septembre 2023, et autorisant sur la même période et de façon privilégiée la mise en place de mesure d’effarouchement pour cette espèce sur l’ensemble du département ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté est illégal en raison des irrégularités qui entachent la consultation du public ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement et l’article 9 de la directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux ;
- il méconnaît le principe de précaution ;
- il méconnaît le principe de conciliation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires dont le dernier n’a pas été communiqué, enregistrés le 13 août 2024 et le 10 novembre 2025, la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
II- Par une requête, enregistrée sous le numéro 2304062 le 26 juillet 2023, l’association Bretagne Vivante-SEPNB, l’association LPO Bretagne et l’association Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA), demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation à l’article L. 411-1 du code de l’environnement et autorisant la destruction de 8 000 choucas des tours sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor, à compter de la date de signature de l’arrêté jusqu’au 30 septembre 2023, et autorisant sur la même période et de façon privilégiée la mise en place de mesure d’effarouchement pour cette espèce sur l’ensemble du département ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 411-2 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 10 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l’ordonnance n° 2303010 du 12 juillet 2023 de la juge des référés ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte de l’environnement ;
- la directive 2009/147/CE dite directive Oiseaux du 30 novembre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villebesseix,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de Mme A…, représentant l’association Bretagne Vivante- SEPNB.
Considérant ce qui suit :
Le 10 février 2023, la chambre de l’agriculture des Côtes-d’Armor a déposé un dossier de demande de dérogation en vue d’être autorisée à procéder à l’effarouchement et à la destruction de 12 000 choucas des tours entre mi-avril et mi-décembre 2023. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne a émis un avis défavorable le 28 avril 2023. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet des Côtes-d’Armor a autorisé la destruction de 8 000 choucas des tours sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor, à compter de la date de signature de l’arrêté jusqu’au 30 septembre 2023, et a autorisé sur la même période et de façon privilégiée la mise en place de mesure d’effarouchement pour cette espèce sur l’ensemble du département. Par deux requêtes, enregistrées respectivement sous le numéro 2303009 et sous le numéro 2304062, qu’il y a lieu de joindre, l’association One Voice, d’une part, et les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et Groupe d’études ornithologiques des Côtes- d’Armor (GEOCA), d’autre part, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant.
L’association Bretagne Vivante-SEPNB, l’association LPO Bretagne et l’association Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor demandent à ce que leurs conclusions à fin d’annulation reposent, à titre principal, sur les moyens se rattachant à la légalité interne de la décision attaquée, et à titre subsidiaire, sur les moyens se rattachant à la légalité externe de cette même décision.
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (…). ». Aux termes de l’article L. 411- 2 de ce code : « I. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (….) b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de l’environnement : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-6 du même code : « Les dérogations définies au 4° de l’article L. 411-2 sont accordées par le préfet. (…) ».
L’arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire, parmi lesquels figure le choucas des tours, et précise les modalités de sa protection.
Il résulte de l’article L. 411-1 et du I de l’article L. 411-2 du code de l’environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales protégées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure la prévention des dommages importants notamment aux cultures et à d’autres formes de propriété.
En ce qui concerne la justification de la dérogation :
Pour autoriser la destruction de 8 000 choucas des tours, le préfet des Côtes- d’Armor a estimé que ces oiseaux provoquaient des dégâts importants aux cultures, chiffrés à plus de 680 000 euros en 2022, représentant plus de 500 hectares de cultures détruites et 248 déclarations de dégâts. Il ressort des pièces du dossier que les choucas des tours, en raison de leur nombre croissant, du fait qu’ils vivent dans des cavités, fréquemment des conduits de cheminées en milieu rural, que, sédentaires, ils se déplacent dans un rayon limité autour de leur habitat, et alors qu’ils s’alimentent en partie de végétaux, essentiellement de plantes cultivées dont principalement le blé mais aussi le maïs et le chou, sont de nature à occasionner des dommages importants sur les cultures en région Bretagne, notamment à l’occasion des semis. Plusieurs déclarations de dégâts ont ainsi été déposées par des agriculteurs. Alors même qu’il ne peut être établi que l’ensemble de ces dégâts sont dus à l’action de choucas des tours, eu égard cependant à leurs conditions d’alimentation, il est démontré qu’ils y concourent dans la quasi-totalité des cas et que l’augmentation constatée de leur population accroit ce phénomène au niveau départemental. Par suite, les dommages causés aux cultures par les choucas des tours peuvent être regardés comme importants et la destruction, dans les conditions prévues par l’arrêté contesté, de 8 000 choucas des tours sur la période considérée peut être considérée comme étant de nature à prévenir ces dommages significatifs occasionnés dans le département des Côtes-d’Armor.
En ce qui concerne la condition tenant à l’état de conservation de l’espèce :
Aux termes de l’article R. 161-3 du code de l’environnement : « (…) II. – L’état de conservation d’une espèce s’apprécie en tenant compte de l’ensemble des influences qui, agissant sur l’espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants : 1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu’elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ; 2° L’aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n’est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ; 3° Il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu’il abrite. ». Pour apprécier si le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de déterminer, dans un premier temps, l’état de conservation des populations des espèces concernées et, dans un deuxième temps, les impacts géographiques et démographiques que les dérogations envisagées sont susceptibles de produire sur celui-ci.
En l’espèce, ressort des pièces du dossier, dont l’étude réalisée en mars 2022, à la demande des services de l’État, par l’université de Rennes, intitulée « acquisition de connaissances sur l’écologie du choucas des tours (corvus monedula) en région Bretagne 2022 », que l’aire de répartition naturelle du choucas des tours comprend une très large partie du continent européen, dont la quasi-totalité du territoire métropolitain français. Cette étude relève que la population européenne de choucas des tours est considérée comme stable. Cette population nicheuse a été regardée sur le territoire national comme étant en déclin modéré sur la période de 1989 à 2002 mais a ensuite connu une augmentation sur la période de 2001 à 2012. L’espèce a également connu au regard de l’indicateur STOC-EPS une augmentation de 86 % entre 2001 et 2019 en France. Ce document mentionne en outre que des enquêtes réalisées dans le cadre de la réalisation de l’atlas des oiseaux nicheurs en Bretagne ont montré une progression de l’espèce entre la période de 1980-1985 et la période de 2004-2008. Le nombre de couples reproducteurs dans les Côtes- d’Armor est estimé à 23 645. Le conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne constate dans son avis du 28 avril 2023 que « la population de cette espèce protégée s’est fortement développée en profitant d’un milieu écologique favorable composé notamment de zones de nidification dans des vieux bourgs, combinées à la proximité de cultures favorables, notamment le maïs ». Il résulte de cette même étude qu’il a été observé que les choucas des tours régulaient rapidement leur reproduction en fonction de leur accès à des sites de nidification et à la disponibilité de nourriture notamment l’hiver. Le nombre de destruction autorisé a été ramené à 8 000 choucas alors que la demande portait sur 12 000 spécimens. Les études produites par l’association One Voice, indiquent que la destruction des corvidés ne permet pas de réguler leur population. Il ne ressort ni de l’étude régionale de 2022, ni des autres pièces du dossier que le prélèvement de 8 000 choucas des tours entre la date de signature de l’arrêté et le 30 septembre 2023, soit environ 17 % de la population des couples reproducteurs vivant dans les hameaux et centres-villes dans le département, serait de nature à nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations de choucas des tours dans leur aire de répartition naturelle.
En ce qui concerne la condition tenant à la recherche sérieuse de solutions alternatives :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’étude précitée de l’université de Rennes, que la pertinence du choix fait de la destruction et de l’effarouchement dans le département depuis plusieurs années « doit être remise en cause », y compris au regard de la volonté affirmée de préserver les cultures. Il est observé que l’augmentation de la population de choucas des tours est directement liée au fait qu’ils trouvent, ou non, des lieux de nidification caverneux, tels que des conduits de cheminée, et une alimentation qui leur convient aux abords immédiats, dès lors qu’ils se déplacent peu par la suite. Ainsi, ce document relève, à l’issue d’une présentation détaillée et non contestée de l’écologie de cette espèce, que « les deux paramètres principaux à la base de la dynamique démographique de la population de choucas des tours sont, d’une part, la disponibilité en substrats de nidification et, d’autre part, la disponibilité en ressources trophiques de qualité ». Ses auteurs poursuivent en indiquant qu’il existe ainsi des alternatives, efficaces et pérennes, à la destruction de ces oiseaux, telles que l’obstruction des cheminées afin de réguler leur nidification, et la limitation de leur accès aux ressources agricoles pour se nourrir. A ce dernier titre, ils évoquent le recours à l’utilisation de répulsifs, la limitation des accès aux tas d’ensilages, un assolement éloigné des sites urbanisés où ces oiseaux nidifient ou bien encore des pratiques de diversion, par agrainage ciblé, éloignées des semis. Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de dégâts qu’une partie des agriculteurs ayant constaté des dégâts dans leurs cultures mettaient en œuvre des solutions alternatives consistant en des techniques d’effarouchement sonores ou visuels ou des solutions agronomiques sans que celles-ci ne soient jugées efficaces et qu’elles aient permis de prévenir les dégâts subis. S’il apparaît ainsi que les solutions agronomiques ne sont pas satisfaisantes, les mesures d’effarouchement ne constituent pas une solution alternative au sens de l’article L. 411-2 du code de l’environnement dès lors que la perturbation intentionnelle de ces oiseaux, et donc l’effarouchement, tout comme leur destruction, sont en principe interdits par l’article L. 411-1 du code de l’environnement. La circonstance que l’arrêté conditionne les prélèvements à la mise en place préalable de mécanismes d’effarouchement visuel ou sonore par l’agriculteur ayant déclaré des dégâts ne peut donc être regardé comme la mise en œuvre d’une solution alternative. Si la défense fait valoir que la limitation de l’accès à la nourriture est en l’état actuel difficile, cela ne suffit pas à remettre en cause l’avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel de Bretagne et l’étude de l’université de Rennes qui retiennent qu’il s’agit de l’un des deux leviers pertinents pour lutter contre les dégâts occasionnés par les choucas des tours. Il apparaît par ailleurs qu’un plan régional d’actions sur le choucas des tours a été créé et que le pilotage des actions relatives à la limitation de l’accès de la nourriture et l’engrillagement des cheminées ont été confiées respectivement à la chambre régionale d’agriculture des Côtes-d’Armor et à l’association des maires du Finistère chargées de nommer une ou plusieurs collectivités pilotes à l’échelle régionale. Cependant, il n’est pas établi qu’à la date de l’arrêté des expérimentations pour limiter l’accès à la nourriture ou aux sites de nidification auraient été mises en œuvre dans le département et se seraient révélées infructueuses. La seule création de ce plan régional d’actions ne suffit donc pas à démontrer qu’à la date de l’arrêté attaqué, des solutions alternatives avaient été sérieusement cherchées alors qu’elles ont clairement été identifiées notamment par l’étude précitée de l’université de Rennes et que la problématique des dégâts occasionnés par les choucas des tours est ancienne et identifiée depuis plusieurs années à l’échelle tant de la région Bretagne que du département.
Il s’ensuit que le préfet des Côtes-d’Armor ne démontre pas l’absence de solutions alternatives satisfaisantes. Dans ces conditions, l’une des conditions prévues par l’article L. 411-2 du code de l’environnement n’étant pas remplie, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que l’arrêté du 26 mai 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et autorisant la destruction de 8 000 choucas des tours sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor, à compter de la date de signature de l’arrêté jusqu’au 30 septembre 2023, et autorisant sur la même période et de façon privilégiée la mise en place de mesure d’effarouchement pour cette espèce sur l’ensemble du département doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une quelconque somme au titre des frais exposés par l’association One Voice et les associations Bretagne Vivante-SEPNB, LPO Bretagne et Groupe d’études ornithologiques des Côtes-d’Armor (GEOCA) non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 26 mai 2023 du préfet des Côtes-d’Armor portant dérogation à l’article L. 411-2 du code de l’environnement et autorisant la destruction de 8 000 choucas des tours sur l’ensemble du département des Côtes-d’Armor à compter de la date de signature de l’arrêté jusqu’au 30 septembre 2023 et autorisant sur la même période et de façon privilégiée la mise en place de mesure d’effarouchement pour cette espèce sur l’ensemble du département est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association One Voice, à l’association Bretagne Vivante-SEPNB, désigné représentante unique, au préfet des Côtes-d’Armor et à la chambre d’agriculture des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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