Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 27 juin 2025, n° 2501873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501873 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B, représentée par Me Malblanc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 juin 2025 lui refusant les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement et de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à Me Malblanc au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie d’un motif légitime justifiant le retard du dépôt de sa demande d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie digne protégé par l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rifflard, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rifflard, magistrat désigné,
— les observations de Me Malblanc, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qui précise que ses conclusions à fin d’injonction tendent à ce qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder les conditions matérielles d’accueil à sa cliente, et qui soutient en outre que Mme A présente une situation de vulnérabilité liée à la combinaison du fait qu’elle est enceinte, de la situation dans son pays d’origine et du fait que son conjoint ne travaille pas à la date de l’arrêté attaqué.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante afghane née le 21 octobre 1997, est entrée en France le 25 janvier 2025. Elle a déposé une demande d’asile qui a été enregistrée le 6 juin 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. Elle demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A, qui est déjà représentée par un avocat, a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ».
5. La décision en litige mentionne L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel elle a été prise, ainsi que le fait que Mme A n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, et que cette décision fait suite à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, cette décision comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 de ce code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 25 janvier 2025, sous couvert d’un visa valable du 22 janvier 2025 au 22 avril 2025. S’étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français au-delà de cette dernière date, elle n’a fait enregistrer sa demande d’asile auprès du guichet unique que le 6 juin 2025. Mme A soutient que son retard dans la présentation de sa demande d’asile au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’article L. 531-27 précité est justifié par un motif légitime. Toutefois, elle fait seulement valoir à cet égard, d’une part, que, après être entrée en France dans l’unique but de rejoindre son mari et non pour y demander l’asile, la nécessité de demander l’asile lui est ultérieurement apparue lorsqu’elle a appris qu’elle était enceinte et qu’elle a dès lors estimé qu’un retour en Afghanistan mettrait en danger son enfant à naître au regard de la situation générale dans ce pays et en particulier du fondamentalisme. Ce faisant, et alors qu’il ne ressort pas des pièces, ni même n’est soutenu, que la situation qu’elle invoque dans ce pays aurait changé depuis son arrivée en France, Mme A ne justifie pas, en se prévalant de ce souhait de voir son futur enfant naître et grandir en France plutôt que dans son pays d’origine, d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile à compter de son arrivée en France. Si la requérante se prévaut, d’autre part, de l’aggravation de sa situation socio-économique durant son temps de présence en France, liée notamment au fait que son mari y est devenu sans emploi et bénéficiaire du RSA, ces circonstances ne sont pas de nature à constituer un motif légitime de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de 1'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de 1'Union européenne : « La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. ». Il résulte de cet article, selon l’interprétation qu’en a donné la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt de grande chambre du 12 novembre 2019, Zubair Haqbin (aff. C-233/18, point 46), que le respect de la dignité humaine exige qu’une personne entrant dans le champ d’application de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale « ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver, et qui porterait ainsi atteinte à sa santé physique ou mentale ou la mettrait dans un état de dégradation incompatible avec cette dignité ».
9. En l’espèce, Mme A fait valoir qu’elle est enceinte et sans ressources. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A vit avec son conjoint depuis son arrivée en France, dans l’appartement de celui-ci à Reims et pour lequel ce dernier perçoit l’aide personnalisée au logement. Si son conjoint est au chômage depuis le 1er mai 2025, il est toutefois titulaire d’une carte de résident valable jusque 2033 qui l’autorise à exercer toute profession en France, et en vertu de laquelle il exerçait d’ailleurs jusque-là une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que la décision attaquée l’expose à une situation portant atteinte à la dignité humaine. Le moyen tiré d’une telle atteinte contraire à l’article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, et dès lors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n’est allégué, que la grossesse de Mme A serait pathologique, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité. Est sans incidence à cet égard la situation générale dans son pays d’origine. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
R. RIFFLARDLa greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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