Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 22 avr. 2026, n° 2600292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 20 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la Polynésie française, d’une part, de suspendre toute procédure d’affiliation d’office fondée sur l’arrêté n° 206 CM du 12 février 2026 et, d’autre part, d’enjoindre à l’administration de ne pas exiger de documents excédant les obligations légales des usagers jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité dudit arrêté ;
2°) de faire droit aux demandes de récusation visant les magistrats ayant connu les affaires récentes du requérant, et notamment M. C… et M. Boumendjel ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 500 001 francs des colonies françaises du Pacifique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté l’expose à tout moment à une affiliation d’office, à des appels de cotisations unilatéraux et à des obligations de communiquer des documents personnels ;
- la mesure demandée est utile dès lors qu’elle évite des conséquences irréversibles et préserve ses droits dans l’attente du jugement au fond, elle permet de garantir une application proportionnée du dispositif ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- les magistrats visés dans sa demande doivent être récusés.
Le président du tribunal a désigné M. Boumendjel, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes en référé.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code ou, s’agissant de l’exécution d’une décision juridictionnelle, par la procédure spéciale prévue aux articles L. 911-1 et suivants du même code. Le référé régi par l’article L. 521-3 présente en effet un caractère subsidiaire et ne saurait être invoqué pour contourner les voies de droit spécialement organisées par le législateur en vue d’assurer l’exécution des jugements administratifs.
3.
En l’espèce, En l’espèce, M. B… ne justifie d’aucune mesure d’application individuelle de l’arrêté n° 206 CM du 12 février 2026 prise à son encontre. Il ne fait l’objet ni d’une affiliation d’office, ni d’un appel de cotisations, ni d’une injonction de produire des documents, ni d’aucune autre décision individuelle fondée sur les dispositions de cet arrêté. Le risque d’application qu’il invoque est purement hypothétique et éventuel, ce que confirment d’ailleurs les pièces qu’il produit lui-même, dont il ressort que la CPS a reporté au 31 mai 2026 les délais de déclaration et renoncé à tout mécanisme automatique de pénalités. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-3 n’est pas satisfaite. Par suite la requête de M. B… est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée à la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Boumendjel
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
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