Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 10 juil. 2025, n° 2210896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2022 et le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Guarnieri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements du bailleur social UNICIL a refusé de lui attribuer un logement ;
2°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements du bailleur social UNICIL de réexaminer sa demande et de lui attribuer un logement dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société UNICIL la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que la commission d4attribution des logements était irrégulièrement composée ;
— le refus contesté méconnaît les dispositions des articles L. 411, L. 441 et L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation, est entaché d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— ce refus méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, la société anonyme d’habitation à loyer modéré UNICIL, représentée par Me Tixier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Guarnieri pour M. A, ainsi que celles de Me Bonan substituant Me Tixier, pour la société UNICIL.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 juin 2022, la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a reconnu, dans le cadre du droit au logement opposable, la demande de logement de M. B A comme étant prioritaire et urgente. Par une décision du 4 octobre 2022, la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements (Caleol) de la société anonyme d’habitation à loyer modéré Unicil, bailleur social, a refusé de lui attribuer un logement. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411 du code de la construction et de l’habitation : « Les dispositions du présent livre ont pour objet de fixer les règles relatives à la construction, l’acquisition, l’aménagement, l’assainissement, la réparation, la gestion d’habitations collectives ou individuelles, urbaines ou rurales, répondant aux caractéristiques techniques et de prix de revient déterminées par décision administrative et destinées aux personnes et aux familles de ressources modestes () ». L’article L. 441 du même code dispose que : " L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. / L’attribution des logements locatifs sociaux doit notamment prendre en compte la diversité de la demande constatée localement ; elle doit favoriser l’égalité des chances des demandeurs et la mixité sociale des villes et des quartiers, en permettant l’accès à l’ensemble des secteurs d’un territoire de toutes les catégories de publics éligibles au parc social, en facilitant l’accès des personnes handicapées à des logements adaptés et en favorisant l’accès des ménages dont les revenus sont les plus faibles aux secteurs situés en dehors des quartiers prioritaires de la politique de la ville () « . Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : » Le décret en Conseil d’Etat () détermine les conditions dans lesquelles les logements () sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre () « . Et aux termes de l’article L. 441-2 du même code : » I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. () / II.- La commission prévue au I est composée : / 1° De six membres représentant l’organisme d’habitations à loyer modéré, désignés selon des modalités définies par décret, qui élisent en leur sein un président ; / 2° Du maire de la commune où sont implantés les logements attribués ou de son représentant. Il dispose d’une voix prépondérante en cas d’égalité des voix ; / 3° Du représentant de l’Etat dans le département ou de son représentant ; / 4° Du président de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1 ou du président du conseil de territoire de l’établissement public territorial de la métropole du Grand Paris où sont situés les logements ou de leur représentant. / III. -La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441 « . Et aux termes de l’article L. 441-2-2 du même code : » Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution () ".
3. En premier lieu, si les dispositions spéciales de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation précitées sont dérogatoires aux règles générales de motivation des décisions administratives issues du code des relations entre le public et l’administration, elles exigent que la décision refusant l’attribution d’un logement comporte les motifs permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée. En outre, combinées aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci énonce les considérations de droit qui en constituent également le fondement. Or, en se bornant à écarter la candidature de M. A pour le motif tiré de la « catégorie de financement du logement proposé non adaptée », sans mentionner les textes dont elle fait application ni permettre à son destinataire de comprendre les motifs qui la fondent, et au surplus, en dépit de la demande qu’il a ensuite adressée en ce sens à la SA HLM Unicil par courriel du 20 octobre 2022, la décision de refus d’attribution en litige ne répond pas à l’exigence de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la séance de la Caleol du 4 octobre 2022 que le représentant de l’Etat dans le département ou son représentant n’était pas présent, en méconnaissance des exigences prévues par l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, et alors au demeurant que le représentant de la commune de Marseille, en particulier de son sixième arrondissement, lieu dans lequel se situe le logement convoité, n’était pas davantage présent, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la Caleol doit être accueilli.
5. En dernier lieu, alors que la SA Unicil a produit à l’instance le procès-verbal de la séance de la Caleol du 4 octobre 2022 dans une version tronquée, ne permettant pas au tribunal de se prononcer sur les choix qu’elle a opérés en refusant d’attribuer le logement à M. A et son foyer, la SA Unicil ne précise pas davantage, dans le cadre du présent litige, les calculs sur lesquels elle s’est fondée pour considérer que la capacité de financement du ménage serait inadaptée au regard du loyer du logement, et les motifs pour lesquels elle a ainsi classé la famille de M. A en rang n° 2 pour l’attribution de ce logement. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de la commission d’attribution des logements de la SA Unicil du 4 octobre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement n’implique pas nécessairement que la commission d’attribution prévue par les dispositions précitées de l’article L. 441-2 du code de la construction et de l’habitation attribue au requérant le logement social proposé, qui a été attribué à un autre candidat. Il implique en revanche, en l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que le bailleur social saisisse la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social du requérant. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Guarnieri, avocate de M. A, d’une somme de 1 700 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 de la Caleol de la SA Unicil est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la SA Unicil de saisir la commission d’attribution des logements pour réexaminer la demande de logement social du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La SA Unicil versera la somme de 1 700 (mille sept cents) euros à Me Guarnieri au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SA Unicil et à Me Guarnieri.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Niquet
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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