Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 mai 2025, n° 2205350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A, demande au tribunal au tribunal d’annuler l’avis « très satisfaisant » émis, le 24 mai 2022, par le recteur de l’académie de Nice au titre de son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur d’éducation physique et sportive agrégé hors classe.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2024, conclut à l’irrecevabilité de la requête, l’acte attaqué n’étant qu’un acte préparatoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () »
2. Mme B A demande au tribunal d’annuler l’avis « très satisfaisant » émis, le 24 mai 2022, par le recteur de l’académie de Nice au titre de son inscription au tableau d’avancement au grade de professeur d’éducation physique et sportive agrégé hors classe.
2. Aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : "L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci- après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. « Aux termes de l’article L. 522-19 dudit code prévoit que » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. « Enfin, l’article L. 522-21 de ce même : » Les nominations au grade d’avancement au sein d’un corps de la fonction publique de l’Etat doivent avoir lieu dans l’ordre du tableau d’avancement ou de la liste de classement du concours professionnel. « Aux termes de l’article 13 quinquies du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré : » Les professeurs agrégés peuvent être promus au grade de professeur agrégé hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Ils sont inscrits, après proposition des recteurs d’académie, sur un tableau d’avancement, arrêté chaque année par le ministre. [] Les promotions sont prononcées dans l’ordre d’inscription au tableau annuel d’avancement par le ministre. "
3. L’avis contesté émis par le recteur d’académie sur l’inscription du requérant au tableau d’avancement en cause ne constitue qu’une mesure préparatoire à l’établissement de ce tableau d’avancement et ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions en annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 15 mai 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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