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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 août 2025, n° 2504700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Toulon |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment son article R.222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Toulon : Var ; () ".
3. Il ressort des termes de la requête que Mme B est domiciliée dans la ville de Draguignan (83300) à la date de l’acte attaqué. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 et de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice mais de celle du tribunal administratif de Toulon. Le dossier de la requête doit, en conséquence, être transmis à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Toulon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Toulon et à Mme A B.
Fait à Nice, le 21 août 2025.
P/La présidente du tribunal,
Le vice-président
signé
G. Taormina
N°2504700
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