Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2501499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 3 et 4 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 15 février 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé la Tunisie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait en mentionnant qu’il ne fait pas état d’attaches en France alors qu’il y dispose de sa compagne ;
— et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— et elle est empreinte d’une erreur dans l’appréciation de ses risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle est empreinte d’une erreur de fait puisqu’il est en couple depuis 2023 et travaille pour le même employeur depuis 2021 ;
— et elle est empreinte, eu égard à sa durée, d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 614-2, L. 921-2 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Sebbane, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête tout en en abandonnant les moyens et en soutenant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qu’elle est empreinte d’un vice de procédure dès lors que l’audition du requérant a été effectuée sans qu’il ait été mis à même de bénéficier du ministère d’un avocat, et qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; à l’encontre des décisions lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination qu’elles ont été édictées par une autorité incompétente et sont irrégulières dès lors qu’elle sont fondées sur une mesure d’éloignement elle-même irrégulière et, enfin, à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, qu’elle a été adoptée par une autorité incompétente, est fondée sur une décision de retour irrégulière et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
— et les observations de M. A, qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 14 février 1997, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 15 février 2024 à 5h30 suite à des violences alléguées par sa concubine. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, M. A s’est vu notifier, le jour même de son placement en garde à vue, des décisions par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de la Tunisie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, de fixation du pays de retour et d’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 394 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de la signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de vérification du droit au séjour de M. A, effectuée le 15 février 2025 à 12h15, sur lequel s’appuie la décision attaquée, que M. A a été entendu sans avocat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé, au préalable, conformément aux dispositions de l’article L. 813-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de son droit d’être assisté par un avocat. Toutefois, si M. A soutient qu’il aurait pu, avec l’assistance d’un conseil, se prévaloir des éléments de vie privée et familiale dont il se prévaut dans ses écrits à la présente instance, ces éléments, outre qu’ils ressortaient partiellement de ses déclarations effectuées sans le ministère d’un avocat ainsi que de ses autres auditions réalisées dans le cadre de l’enquête de flagrance, ne sont pas de nature à avoir influé sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, ce vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule notamment que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. En l’espèce, M. A, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021, à l’âge de 24 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y séjourner continument depuis lors. En effet, sa présence en France entre mai 2021, date de la dernière OQTF prise à son encontre, et le 1er septembre 2022, date de sa première embauche attestée, n’est pas établie. Il doit donc être considéré comme séjournant sur le territoire français depuis le 1er septembre 2022, alors qu’il était âgé de 25 ans, soit une durée de séjour irrégulier d’un peu moins de deux ans et demi à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il était en couple avec Mme C, chez laquelle il résidait un week-end sur deux, cette dernière a indiqué, lors de son audition par les services de police, vouloir se séparer de M. A. Ainsi, à la date d’adoption de la décision attaquée, M. A doit être considéré comme célibataire. A cet égard, si Mme C, à l’instar de M. A dans son mémoire complémentaire, indique désormais, dans une lettre, avoir des projets de vie avec le requérant, leur relation, qui n’a débutée qu’en juillet 2023, n’est, en tout état de cause, en l’absence de vie commune établie, ni assez ancienne, ni assez intense pour justifier que M. A dispose désormais du centre de ses intérêts familiaux en France. Il n’a pas d’enfant et ne dispose, selon ses déclarations au service de police, d’aucune attache familiale en France. Par ailleurs, il n’établit pas ne plus disposer de telles attaches en Tunisie, où, selon ses déclarations, réside sa mère. En outre, M. A, s’il indique travailler sans autorisation dans le bâtiment ne justifie pas qu’il ne pourrait pas trouver un emploi en Tunisie. Et, il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen dirigé contre les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et de fixation du pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
8. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé la Tunisie comme pays de destination de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2501499
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