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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 13 févr. 2026, n° 2203206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2203206 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 25 février 2022, 3 mai 2023 et 4 octobre 2024, la société Viatris Healthcare, représentée par le cabinet Bredin Prat, demande au tribunal :
1°) la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015, à concurrence d’un montant total de 21 495 547 euros au titre de l’exercice clos en 2013, de 22 429 215 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 27 391 518 euros au titre de l’exercice clos en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de reprise prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscal était expiré à la date des rectifications litigieuses dans la mesure où elle n’était pas soumise à l’obligation déclarative prévue à l’article 209 B du code général des impôts ;
- l’article L. 169 du livre des procédures fiscal, en prévoyant un délai de reprise de dix années, institue une entrave disproportionnée à la liberté d’établissement ;
- le délai de reprise de dix ans prévu par l’article L. 169 du livre des procédures fiscal ne s’applique pas dans l’hypothèse d’une erreur du contribuable, à l’instar des activité occultes ; à défaut, l’impossibilité de se prévaloir d’une erreur méconnaît l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, le principe d’égalité devant la loi fiscale, l’article 14 et le premier alinéa du premier protocole de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- l’administration a méconnu l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;
- l’avis de mise en recouvrement du 14 mai 2021 est irrégulier, faute de comporter la mention de la qualité de son auteur ;
- elle ne relève des dispositions du I de l’article 209 B du code général des impôts dans la mesure où la détention indirecte par communauté d’intérêts ne s’entend qu’entre entreprises établies en France ;
- à défaut, ces dispositions ne sont pas applicables dès lors qu’elle relève de l’exemption prévue par le II de l’article 209 B du code général des impôts ;
- à titre subsidiaire, le quantum retenu de revenus de capitaux mobiliers est erroné, les droits financiers détenus dans la société Mylan Gibraltar 5 étant inférieurs au montant retenu par l’administration, ainsi que le prévoit le BOI-IS-BASE-60-10-30-10 du 12 septembre 2012 ;
- les rectifications étant infondées, les majorations pour manquement délibéré sont également infondées ;
- les majorations pour manquement délibéré prononcées méconnaissent l’article 1763 A du code général des impôts dans la mesure où l’administration ne l’a pas mise en demeure de produire une déclaration ;
- le caractère délibéré du manquement n’est pas établi ;
- l’article 1729 du code général des impôts, combiné avec l’article 209 B du code général des impôts, méconnaît l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’article 1729 du code général des impôts, combiné avec l’article 209 B du code général des impôts, méconnaît l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2023, 2 septembre 2024, 31 octobre 2024 et 4 septembre 2025, les deux derniers n’ayant pas été communiqués, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2024.
Par une mesure d’instruction du 29 septembre 2025, effectuée sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales pour compléter l’instruction. Ces pièces, réceptionnées le 3 octobre 2025, ont été communiquées le 13 novembre 2025 à la société Viatris Healthcare sur le fondement de ces mêmes dispositions.
La société Vi
atris Healthcare a présenté des observations sur ces pièces le 18 décembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la Charte des droits fondamentaux ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère ;
les conclusions de M. Aymard, rapporteur public ;
et les observations de Mes Frantz et Vallerie, pour la société Viatris Healthcare.
Considérant ce qui suit :
La société Mylan EMEA, qui exerce une activité de laboratoire pharmaceutique, est établie sur le territoire français et est dès lors passible de l’impôt sur les sociétés. Elle détenait, au cours des exercices 2012 à 2014, l’intégralité du capital de la société Mylan Luxembourg 6, société de droit luxembourgeois. Cette société détenait elle-même 25,37 % au titre des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013 et 32,95 % au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 du capital de la société Mylan Gibraltar 5, société de droit gibraltarien. Par ailleurs, cette dernière société était indirectement détenue par la société Mylan Inc, société établie aux Etats-Unis, par l’intermédiaire des sociétés Mylan Seiyaku, société de droit japonais, et Mylan Luxembourg 3, société de droit luxembourgeois. Enfin, la société Mylan Inc détenait également l’intégralité du capital de la société Mylan EMEA.
La société Mylan EMEA a fait l’objet d’une vérification de comptabilité et d’un contrôle sur pièces au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 à 2015, à l’issue desquels l’administration, faisant application des dispositions du I de l’article 209 B du code général des impôts, a notamment réintégré une quote-part des bénéfices réalisés par la société Mylan Gibraltar 5 au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014 dans les bases imposables de la société Mylan EMEA au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. La société Mylan EMEA, devenue la société Viatris Healthcare au cours de l’année 2020 à la suite de sa fusion avec la société Upjohn, sollicite la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des exercices clos les 31 décembre 2013, 2014 et 2015 et résultant de cette réintégration.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux exercices en litige : « I. 1. Lorsqu’une personne morale établie en France et passible de l’impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement plus de 50 % des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique : personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable, établie ou constituée hors de France et que cette entreprise ou entité juridique est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés. Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement. / (…) 2. (…) La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement : / c. Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ; (…) / Toutefois, les actions, parts, droits financiers ou droits de vote mentionnés aux a, b, c et d ne sont pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de résultat de l’entité juridique établie hors de France, qui est réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne morale. / (…) II. Les dispositions du I ne sont pas applicables : / -si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne et si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française (…) ».
Si l’administration fait valoir que le montage mentionné au point 1 du présent jugement vise exclusivement à permettre la défiscalisation des produits d’intérêts des sociétés appartenant au groupe Mylan, elle n’établit pas que ce montage, l’acquisition ainsi que l’exploitation de la société Mylan Gibraltar 5 aurait conduit à une quelconque minoration des bases d’imposition en France de la société Mylan EMEA devenue Viatris Healthcare. A cet égard, il n’est pas établi que l’apport en capital réalisé au bénéfice de la société Mylan Luxembourg 6 par la société requérante, et dont il est constant qu’il devait permettre à cette société d’acquérir des filiales du groupe Merck, lui aurait permis par la suite d’emprunter les sommes nécessaires à l’acquisition de la société Mylan Gibraltar 5. L’administration ne rapporte pas plus la preuve, et d’ailleurs n’allègue pas, que les produits perçus par la société Mylan Gibraltar 5 correspondraient, même indirectement, à des intérêts d’emprunts déduits des bénéfices de la société Viatris Healthcare. Dès lors, et dans la mesure où la charge de la preuve de l’existence d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française incombe à l’administration, la société Viatris Healthcare est fondée à soutenir que les dispositions du I de l’article 209 B du code général des impôts ne lui sont pas applicables en application du II de ce même article.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société Viatris Healthcare est fondée à solliciter la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cette impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et résultant de la réintégration dans ses bases imposables d’une quote-part des bénéfices de la société Mylan Gibraltar 5.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement à la société Viatris Healthcare d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Viatris Healthcare est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 à concurrence d’un montant total de 21 495 547 euros au titre de l’exercice clos en 2013, de 22 429 215 euros au titre de l’exercice clos en 2014 et de 27 391 518 euros au titre de l’exercice clos en 2015.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société Viatris Healthcare en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Viatris Healthcare et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Signé
A. Ghazi Fakhr
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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