Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 mai 2025, n° 2506050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506050 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B A, représenté par Me Griolet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros TTC au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 14 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux de police. Les services préfectoraux ont procédé à la clôture de cette demande au motif que le requérant avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présentait aucun élément nouveau par rapport à sa situation. M. A demande l’annulation de cette clôture en date du 19 septembre 2024.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour formée le 14 juin 2021 et l’a obligé à quitter le territoire français, sans qu’il soit procédé à l’exécution de cette mesure d’éloignement. Par un courriel du 19 septembre 2024, le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour du 14 juin 2021 au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur ce dernier le 11 mars 2024 et qu’il n’apportait aucun élément de nature à remettre en cause le bien-fondé de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le préfet pouvait, pour ce motif, ne pas instruire cette demande formulée antérieurement à l’édiction de l’arrêté du 11 mars 2024 sur laquelle il avait donc déjà statué, arrêté qui, par ailleurs, fait l’objet d’un recours contentieux introduit par M. A sous le n° 2505404. La clôture de sa demande à laquelle ses services ont procédé ne peut en conséquence être regardée comme un refus de titre de séjour qui présenterait le caractère d’une décision faisant grief et par suite susceptible de recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 mai 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./6-3
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