Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2206031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022, M. B… A…, représenté par Me Manya, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 1er décembre 2021 d’un montant de 2 805,62 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 2 805,62 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet de sa réclamation préalable est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est en arrêt de travail depuis le 26 décembre 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre 2023 et 28 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lequeux, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, soldat de première classe, affecté depuis le 1er mars 2016 au 8ème régiment de parachutistes d’infanterie de marine de Castres, a été placé en congé de maladie à compter du 26 décembre 2019. Faute pour lui de s’être présenté au corps à deux reprises, le 19 décembre 2019 et le 28 janvier 2020, en vue d’un contrôle médical, l’établissement national de la solde a émis un titre exécutoire à son encontre d’un montant de 2 805,62 euros en vue de recouvrer la solde indument perçue sur la période du 19 décembre 2019 au 31 janvier 2020. La réclamation préalable obligatoire présentée par M. A… le 16 mars 2021 contre ce titre exécutoire a été rejetée par décision du 10 août 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. / L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 de ce même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d’opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l’acte de poursuite. L’autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d’une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée ». Enfin, aux termes de l’article 119 du même décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118 ».
3. Les vices propres d’une décision de rejet de la réclamation préalable obligatoire ne pouvant être utilement contestés, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 10 août 2022 rejetant la réclamation préalable obligatoire exercée par le requérant contre le titre exécutoire émis à son encontre est inopérant et ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 4138-3 code de la défense dans sa version applicable au litige : « Le congé de maladie prévu à l’article L. 4138-3 est la situation du militaire dont le service est interrompu en raison d’une maladie ou d’une blessure le plaçant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Le congé de maladie est attribué sur demande ou d’office par le commandant de la formation administrative d’affectation ou d’emploi du militaire concerné, sur le fondement d’un certificat établi par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui en a prescrit la nécessité. La date de prise d’effet du congé de maladie est celle de la cessation du service. Le congé de maladie intervenant au cours d’une permission en interrompt le déroulement. L’intéressé conserve le droit à la fraction de la permission dont il n’a pas bénéficié, selon les modalités propres au régime de ladite permission.
Le commandant de la formation administrative d’affectation ou d’emploi peut, à tout moment, faire procéder à un contrôle médical du militaire placé en congé de maladie afin de s’assurer que ce congé est justifié. Le contrôle médical est effectué par un praticien des armées n’exerçant pas son activité au sein de cette formation. Le militaire doit se soumettre à ce contrôle, sous peine de suspension du versement de sa rémunération ou de l’interruption du congé.
Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l’affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. Toutefois, si son état de santé le nécessite, il peut bénéficier d’un congé du blessé dans les conditions prévues aux articles R. 4138-3-1 et R. 4138-3-2 ».
5. Il résulte de l’instruction que M. A… a été convoqué à deux reprises en vue d’un contrôle médical, lequel avait été sollicité par le commandant de sa formation administrative d’affectation en raison de son placement en congé de maladie depuis le 26 décembre 2019. Il n’est pas contesté qu’il ne s’est présenté ni au rendez-vous du 19 décembre 2019, ni à celui du 28 janvier 2020 sans avoir justifié d’une quelconque impossibilité, qui aurait pu résulter de son état de santé, de s’y rendre. Dans ces conditions, la circonstance que ses arrêts de travail aient été régulièrement renouvelés sur la période est sans incidence sur l’irrégularité de sa situation administrative et le bien-fondé des retenues pratiquées par l’établissement national de la solde, qui fondent le titre exécutoire sur la base des dispositions précitées. Par suite, le moyen d’erreur de fait soulevé par M. A… ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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