Annulation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 28 mars 2024, n° 2103785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2103785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet 2021, 31 août, 6 septembre et 13 décembre 2022 et 27 février 2023, M. et Mme B A, représentés par Me Rouhaud (Selarl Lexcap), demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Finistère du 5 mai 2021 portant création de la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Finistère d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un nouvel arrêté relatif à la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère étendant le périmètre géologique protégé aux formations de Quélern, de Tibidy et de Kersadiou situées à l’est et au sud de l’île de Tibidy ainsi qu’aux deux sillons situés à l’est de l’île ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Finistère d’édicter, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un nouvel arrêté relatif à la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère portant sur l’extension du périmètre géologique protégé de l’île de Tibidy ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté du 5 mai 2021 est illégal, faute d’avoir été précédé des consultations prévues au III de l’article R. 411-17-2 du code de l’environnement ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, qu’il n’inclut pas l’ensemble du pourtour de l’île de Tibidy, ni les deux langues de sédiments jouxtant cette île à l’est, qui constituent des formations géologiques remarquables et, d’autre part, qu’il inclut l’intérieur de l’île, dénué d’intérêt géologique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 15 novembre 2022 et
24 janvier 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grenier,
— les conclusions de Mme Thalabard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouhaud pour M. et Mme A.
Une note en délibéré, présentée pour M. et Mme A, a été présentée, le 17 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B A sont devenus propriétaires, en 2001, de l’île de Tibidy, située à l’embouchure de la rivière du Faou, sur le territoire de la commune de l’Hôpital-Camfrout (Finistère). Par un arrêté du 5 mai 2021, le préfet du Finistère a arrêté la liste des sites d’intérêt géologique du département du Finistère, dont « la coupe-type de la Formation de Tibidy », délimitée sur la partie nord et ouest de l’île et des dépendances immédiates du domaine public maritime par l’annexe à cet arrêté. M. et Mme A demandent l’annulation de cet arrêté en ce qu’il porte sur la délimitation du site d’intérêt géologique de l’île de Tibidy.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique () sont interdits : () / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (). ». Selon l’article L. 411-2 du même code : " I. – Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / 1° La liste limitative des () sites d’intérêt géologique, y compris des types de cavités souterraines, ainsi protégés ; / 2° La durée et les modalités de mise en œuvre des interdictions prises en application du I de l’article L. 411-1 ; / () 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l’altération, la dégradation ou la destruction des sites d’intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement (). ".
3. Aux termes de l’article R. 411-17-1 du même code : " I. – Dans chaque département, la liste des sites d’intérêt géologique faisant l’objet des interdictions définies au 4° du I de l’article L. 411-1 est arrêtée par le préfet. / II. – Les sites d’intérêt géologique mentionnés au I répondent au moins à l’un des caractères suivants : / – constituer une référence internationale ; / – présenter un intérêt scientifique, pédagogique ou historique ; / – comporter des objets géologiques rares. / III. – En vue de protéger les sites d’intérêt géologique figurant sur la liste mentionnée au I, le ou les préfets territorialement compétents peuvent arrêter toutes mesures de nature à empêcher leur destruction, leur altération ou leur dégradation (). / IV. – Dans les sites d’intérêt géologique mentionnés au I, les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement sont délivrées par le préfet (). « . Selon l’article R. 411-17-2 du même code : » I. – Les arrêtés et décisions mentionnés aux I, III et IV de l’article R. 411-17-1 sont pris après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et des communes sur le territoire desquelles le site géologique est situé. / II. – L’avis de la chambre départementale d’agriculture, de l’Office national des forêts, du centre régional de la propriété forestière, du comité régional des pêches et des élevages marins ainsi que du comité régional de la conchyliculture est également recueilli lorsque les mesures définies par l’arrêté mentionné au III de l’article R. 411-17-1 les concernent (). ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué se borne, d’une part, à réitérer à son article 2, les interdictions prévues par le 4° du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement sans formuler d’interdictions supplémentaires sur le fondement du III de l’article R. 411-17-1 du même code et, d’autre part, à préciser, à son article 4, les conditions dans lesquelles les autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d’enseignement sont délivrées par le préfet, en application du IV du même article. A cet égard, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les prélèvements sous-marins ou dans la zone d’estran mentionnés à l’article 4 de l’arrêté attaqué sont sans lien avec les activités de pêche, d’élevage marin et de conchyliculture, dès lors que les prélèvements ainsi visés ne concernent que ceux effectués à des fins scientifiques ou d’enseignement et non dans le cadre d’une activité professionnelle. Dès lors que la consultation des organismes mentionnés au II de l’article R. 411-17-2 du code de l’environnement ne s’impose que lorsque l’arrêté contient des mesures prises sur le fondement du III de l’article R. 411-17-1 du même code lorsque ces mesures concernent le domaine d’activité de ces organismes, le préfet n’avait pas à solliciter l’avis de ces instances en l’absence, dans l’arrêté attaqué, de telles mesures. Le moyen tiré du vice de procédure, faute de consultation de ces organismes, doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 5 mai 2021 inclut une partie de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère, selon un périmètre qui comprend le tombolo reliant l’île à la côte, la côte ouest de l’île et une partie de l’intérieur de l’île qui va, environ, du milieu de l’île à la côte ouest de celle-ci. Les requérants font grief à la délimitation ainsi retenue de ne pas comprendre l’ensemble du pourtour de l’île, notamment sa pointe sud et sa partie nord-est et d’exclure deux langues de sédiments jouxtant l’île à l’est ainsi que d’inclure, dans le périmètre du site d’intérêt géologique, l’intérieur de l’île de Tibidy.
6. D’une part, la fiche relative à l’île de Tibidy, annexée à l’arrêté attaqué, précise, dans « l’argumentaire détaillé de l’intérêt scientifique et patrimonial », que l’intérêt géologique principal du site retenu est la stratigraphie, en ce que ce site permet l’observation des grès de la « Formation de Tibidy » dont l’île est la « localité-type ». Il ressort de l’étude réalisée par un géologue le 1er septembre 2021, produite par les requérants, que la « Formation de Tibidy » présente sur la côte ouest de l’île se prolonge dans la falaise de la pointe sud-est de l’île, pourtant exclue du périmètre de protection. Cette étude, qui, alors même qu’elle est postérieure à l’arrêté attaqué, porte sur des faits antérieurs et peut ainsi être prise en compte, relève, à cet égard, que ce prolongement constitue un affleurement de qualité. Cependant, cette étude ne se prononce pas sur l’intérêt scientifique ou pédagogique particulier de la « Formation de Tibidy » observée à la pointe sud-est de l’île, que la carte de la coupe-type de la « Formation de Tibidy » annexée à la fiche BRE0048 du site de l’inventaire national du patrimoine géologique n’inclut pas. Enfin, alors même que la rade de Brest ne comporterait que six « queues de comètes submersibles » de sédiments, telles que celles jouxtant l’est de l’île de Tibidy, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que ces deux langues de sédiments constitueraient, de ce seul fait, un objet géologique rare.
7. D’autre, part, il apparaît que la fiche annexée à l’arrêté attaqué mentionne comme intérêt géologique secondaire du site la possibilité d'« observation du style tectonique de la région ». L’étude géologique précitée du 1er septembre 2021 relève, à cet égard, que la « Formation de Quélern », difficilement visible dans la falaise ouest incluse dans le périmètre contesté, est plus aisément observable à l’est de l’île, hors du périmètre retenu. De même, le géologue auteur de l’étude constate que la « Formation de Kersadiou » est mieux préservée à l’est de l’île de Tibidy pour ce qui concerne les formes d’altération typiques de la zone supra-littorale, en raison d’une moindre exposition à l’érosion marine, et qu’elle y est plus riche en fossiles. Il note également qu’en l’absence d’interdiction de prélèvement sur la côte est de l’île, des fossiles y sont récoltés par des collectionneurs dans des conditions préjudiciables à la conservation du site. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la « Formation de Quélern » qui peut être observée dans d’autres sites du département du Finistère et notamment sur la Presqu’île de Crozon, présenterait, sur la côte est de l’île de Tibidy, un intérêt géologique particulier, alors même qu’elle pourrait être plus facilement observable que sur la falaise ouest. De même, la seule circonstance que la « Formation de Kersadiou » serait plus riche en fossiles sur la côte est de l’île ne suffit pas à estimer qu’elle répond à l’un des critères prévus par l’article R. 411-17-1 du code de l’environnement cité au point 3.
8. Enfin, s’agissant de l’inclusion de l’intérieur de l’île dans le périmètre du site d’intérêt géologique, il ressort de la description du site figurant à l’annexe de l’arrêté attaqué que ce site est constitué par « un affleurement de falaises basses littorales et d’estran rocheux ». Si la sédimentologie est mentionnée à titre d’intérêt géologique secondaire du site dans cette annexe, il résulte de la fiche BRE0048 concernant l’île de Tibidy de l’inventaire national du patrimoine géologique, que cet intérêt sédimentologique se rapporte uniquement aux affleurements de la « Formation de Tibidy », dont le préfet du Finistère ne soutient pas, ni même n’allègue, qu’ils sont présents à l’intérieur de l’île. Par ailleurs, le périmètre retenu pour la description de l’île de Tibidy dans cet inventaire se limite à la côte ouest et au tombolo, sans inclure l’intérieur de l’île. En outre, il ressort des pièces du dossier que le centre de l’île est, pour une large part, occupé par une maison d’habitation et des jardins, sans que la présence de fossiles n’y soit établie. Dans ces conditions, en se bornant à faire valoir que, dans une précédente instance contentieuse relative à une servitude de passage sur l’île, les requérants ont mentionné la présence de fossiles sur l’île, sans d’ailleurs qu’ils ne précisent s’il était alors allégué que ces fossiles étaient présents sur le pourtour de l’île ou à l’intérieur de celle-ci, le préfet du Finistère n’établit pas que l’intérêt sédimentologique, seul motif qu’il invoque, justifie l’inclusion de l’intérieur de l’île de Tibidy dans la délimitation du site protégé au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
9. En conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 411-17-1 du code de l’environnement en ce qu’il s’étend à une partie de l’intérieur de l’île.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 5 mai 2021 en tant qu’il inclut l’intérieur de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère. Le surplus de leurs conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (). ».
12. L’annulation de l’arrêté attaqué, dans la mesure précisée au point 10, implique seulement que le préfet du Finistère réexamine la délimitation retenue pour le site d’intérêt géologique de l’île de Tibidy en ce qui concerne l’intérieur de l’île. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2021 du préfet du Finistère est annulé en tant qu’il inclut une partie de l’intérieur de l’île de Tibidy dans la liste des sites d’intérêt géologique du Finistère.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la délimitation du site d’intérêt géologique de l’île de Tibidy en ce qui concerne l’intérieur de l’île dans le délai de 6 mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
Mme Plumerault, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
C. GrenierL’assesseure la plus ancienne
dans le grade,
signé
F. Plumerault
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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