Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 mars 2026, n° 2510897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement conformément à la décision de la commission de médiation du Rhône en date du 22 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2026, la préfète du Rhône fait valoir dans le dernier état de ses écritures qu’elle a proposé un logement le 13 octobre 2025 au requérant, et demande un sursis à statuer dans l’attente de la signature du bail.
Par un courrier en date du 5 janvier 2026, adressé au requérant par l’application Télérecours, le requérant a été invité par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
3. M. A… B… a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la présente requête, avant l’expiration d’un délai d’un mois, par un courrier du 5 janvier 2026. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours, a fait l’objet de la part de ce dernier d’un accusé de réception le 5 janvier 2026. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, M. A… B… est réputé s’être désisté de la présente requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement
Fait à Lyon, le 10 mars 2026
Le premier vice-président
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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