Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 11 août 2025, n° 2504523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504523 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de lui fournir une solution d’hébergement d’urgence dans les 48 heures.
Il soutient que :
— il ne dispose d’aucun hébergement et vit à la rue ;
— dès lors que la décision relative à son droit au logement opposable n’est pas exécutée, l’Etat doit lui fournir une solution d’hébergement d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Etat de lui fournir une solution d’hébergement d’urgence dans les 48 heures.
3. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. La circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n’est pas en elle-même de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulièrement requise par l’article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
5. En l’espèce, le requérant, ne se prélavant pas expressément des obligations résultant de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles, demande au juge des référés d’enjoindre à l’Etat de lui fournir une solution d’hébergement immédiate. S’il justifie d’une démarche entreprise auprès du 115 pour bénéficier d’un hébergement d’urgence, et allègue que la décision relative à son droit au logement opposable n’est pas exécutée, qu’il est effectivement privé d’hébergement ce qui le contraint à dormir dans la rue, sa situation personnelle, aussi difficile soit-elle, ce qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, et dès lors qu’il est célibataire, âgé de 23 ans et en bonne santé, ne présente dans ces circonstances pas de vulnérabilité particulière permettant de regarder comme remplie la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au surplus dans un contexte de tension sur le dispositif d’hébergement d’urgence dans le département des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 11 août 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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