Rejet 28 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 28 janv. 2025, n° 2407358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407358 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’auteur de la décision était incompétent pour l’édicter ;
— la préfète du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la fixation du pays de renvoi :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision d’assignation à résidence :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision refusant le délai de départ volontaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Claudie Weisse-Marchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 30 septembre 2003, a déclaré être entré en France le 22 octobre 2019. Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance en tant que mineur isolé par ordonnance de placement provisoire du tribunal judiciaire de Pontoise du 21 octobre 2019. Le 6 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions dirigées contre une supposée décision portant assignation à résidence :
2. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier que M. B aurait fait l’objet d’une assignation à résidence. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une supposée décision portant assignation à résidence sont irrecevables.
Sur le moyen commun :
3. Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, à l’effet de signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision de refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
6. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale notamment au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur les motifs de refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. L’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil () ». L’article L. 811-2 du même code dispose que : « La vérification des actes d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
8. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil qu’en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
9. A l’appui de sa demande, M. B a produit un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance et un acte de naissance qu’il dit original. Le préfet de la Moselle, s’appuyant sur les conclusions de l’expertise documentaire du 26 septembre 2022, a relevé que ces documents sont imprimés sur du papier ordinaire non sécurisé et remplis de façon manuscrite alors que tout support d’acte de naissance malien authentique doit être pré-imprimé en offset noir, technique d’impression sécurisée, précise et réservée aux documents authentiques officiels. Le préfet en a déduit que l’acte de naissance analysé est un faux matériel et que les informations qu’il contient ne peuvent revêtir dès lors aucune valeur probante. Le préfet a également relevé dans la décision attaquée que le numéro NINA n’est pas renseigné sur l’acte de naissance produit ainsi que la qualité du signataire, que les références du jugement supplétif sont portées au recto du document alors qu’elles devraient figurer au verso dans le cadre prévu à cet effet et que la date d’émission de ce document est inscrite en chiffre alors qu’elle devrait l’être en toutes lettres. Il fait valoir, en s’appropriant les conclusions du rapport de la police aux frontières, que l’acte de naissance de M. B étant un faux matériel et qu’un jugement supplétif étant indissociable de l’acte de naissance, les deux documents produits par l’intéressé doivent tous deux être considérés comme des faux en écriture publique au sens de l’article 441-4 du code de procédure pénale. Dès lors, au vu de ces éléments, le préfet de la Moselle doit être regardé comme renversant la présomption d’authenticité des documents d’état civil présentés par M. B. Il s’ensuit que l’autorité préfectorale a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, écarter comme dépourvus de valeur probante cet acte de naissance et cet extrait de jugement supplétif. Par ailleurs, Si M. B a également présenté un passeport délivré par les autorités guinéennes, il résulte de ce qui précède que ce document, certes authentique, a été établi au vu d’éléments dont la véracité n’est pas établie. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas commis d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé ne pouvait être regardé comme justifiant, à l’appui de sa demande de titre de séjour, de son état civil dans des conditions conformes aux dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. »
11. En application de ces dispositions, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique.
12. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait elle-même insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre à son encontre la décision attaquée. Par suite, le moyen ne peut être accueilli.
14. En troisième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
15. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, M. B, célibataire et sans enfant, n’est présent en France que depuis cinq ans. S’il se prévaut de sa maitrise de la langue française et de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance en sa qualité de mineur isolé à l’âge de 16 ans, il n’établit pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où résident toujours ses parents. Par ailleurs, l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité boulanger ne suffit pas à établir son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
17. En cinquième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, l’arrêté attaqué fixe à trente jours le délai qui est imparti à M. B pour quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en n’accordant pas à l’intéressé de délai de départ volontaire est inopérant et doit être écarté.
19. En second lieu, la décision litigieuse comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
20. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en ce qu’il fixe le pays à destination duquel M. B pourra être renvoyé, comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Si M. B soutient être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Mali, il n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de ses allégations. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux et que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. En l’espèce, pour faire interdiction à M. B de revenir en France pendant une durée d’un an, le préfet s’est fondé sur la durée de sa présence en France et sur l’absence de justification de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens privés et familiaux en France en comparaison de ceux conservés au Mali où il a vécu jusqu’à l’âge de 16 ans. Si le préfet a relevé que la présence de M. B sur le territoire français ne représente pas, pour l’heure, une menace à l’ordre public, il a indiqué que la présentation et l’usage de faux documents ne démontrent pas son respect des valeurs de la république et sa bonne intégration dans la société française. Il indique également que l’intéressé n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires particulières de nature à empêcher la prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet de la Moselle de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet de la Moselle en ne tenant pas compte de l’ensemble de ces critères et de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peuvent être qu’écartés.
26. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 16 et 21.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mars 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
La rapporteure,
C. Weisse-Marchal
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2407358
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Détournement de procédure ·
- Représentation ·
- Obligation ·
- Abrogation ·
- Départ volontaire
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Police ·
- Recouvrement ·
- Procédure pénale ·
- Décret ·
- Juridiction ·
- Saisie
- Langue ·
- Interprète ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Ressortissant étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Administration pénitentiaire ·
- Urgence ·
- École nationale ·
- Suspension ·
- Élève ·
- Légalité ·
- Fichier ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Demande ·
- Dysfonctionnement
- Ordures ménagères ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Traitement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Mission d'expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Armée ·
- Application ·
- Communication ·
- Notification ·
- Régularisation ·
- Consultation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Suppression ·
- Police administrative ·
- Département ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Police
- Justice administrative ·
- Bourgogne ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Mutualité sociale ·
- Formulaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- École ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Classes ·
- Handicap ·
- Education ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde
- Autocar ·
- Stade ·
- Police ·
- Parc ·
- Justice administrative ·
- Autobus ·
- Associations ·
- Ordre ·
- Liberté ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.